National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil. Cette loi, qui été modifiée en 1986, prévoit dans sa teneur actuelle l'assujettissement à ce service des citoyens ayant parachevé un cycle d'enseignement supérieur ou une formation de technicien supérieur dans les filières ou spécialisations jugées prioritaires pour le développement économique et social. Ces filières et spécialisations sont fixées par le plan annuel de développement et figurent en annexe à la loi des finances (art. 4 modifié de la loi no 84-10). La durée du service civil ne pourra excéder quatre ans (art. 16 modifié de la loi no 84-10) et, aux termes de l'article 17 du décret no 87-90 du 21 avril 1987 portant mise en oeuvre de la loi no 84-10, elle est modulée entre deux années au minimum et quatre années au maximum en fonction de la zone géographique à laquelle est affecté l'assujetti. En outre, en vertu des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10, l'assujetti au service civil ne peut obtenir un emploi ou exercer une profession que dans la mesure où il a satisfait aux obligations du service civil.
La commission avait noté que la liste des filières avait été restreinte aux spécialisations de médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Elle avait néanmoins rappelé qu'un service imposé aux personnes qui ont reçu une formation donnée, sous menace d'une peine (impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou d'obtenir un emploi), est contraire à la convention no 29 et à l'article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l'Algérie.
La commission avait noté que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d'examiner, à la lumière des conventions nos 29 et 105, les dispositions de la loi sur le service civil et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les filières fixées par le dernier plan annuel de développement et le nombre d'assujettis pour les années 1991-92.
2. Depuis plusieurs années la commission a attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation relative au service national (ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national). Dans ce cadre, les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. En application de l'arrêté du 1er juillet 1987, les appelés universitaires, après trois mois de formation militaire, servent dans des secteurs d'activités nationales prioritaires, généralement comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil.
La commission avait noté que la loi no 89-19 du 12 décembre 1989 réduit la durée du service national à dix-huit mois et que la loi no 89-20 de la même date dispense du service national les citoyens âgés de 30 ans et plus au 1er novembre 1989, quelle que soit leur situation juridique à l'égard du service national. La commission avait observé toutefois, comme elle l'avait déjà fait dans sa précédente demande directe, que la réduction de la durée du service national n'écarte pas l'incompatibilité avec la convention de la participation des recrues au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs dans la mesure où, comme l'a fait observer la commission dans son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, le service militaire obligatoire n'est exclu de son champ d'application que s'il est affecté à des travaux d'un caractère purement militaire.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
3. La commission avait noté les dispositions de la loi no 87-16 du 1er août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire. La commission avait noté qu'en vertu des articles 1 et 3 de la loi les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire instituée dans le cadre de la défense nationale, qu'aux termes de l'article 8 les modalités d'emploi des forces de défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire, et qu'aux termes de l'article 9, en matière de défense économique, les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays, les modalités d'application étant déterminées par voie réglementaire.
La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions réglementaires sur les modalités d'application de l'article 9 n'avaient pas encore été adoptées et prié le gouvernement de les communiquer dès leur adoption. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 9 de la loi no 87-16 et de préciser en quoi consiste le renforcement des capacités économiques du pays, auquel doivent participer les forces de défense populaire.
4. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. La commission avait noté que l'article 67 du statut type des gens de mer (décret no 88-17 du 13 septembre 1988) dispose que la cessation de la relation de travail ne peut en aucun cas intervenir en dehors du territoire national. L'article 65 du même statut prévoit un délai de préavis de trois mois pour le personnel d'exécution et de maîtrise et de six mois pour le personnel officier.
La commission avait observé que, tout en tenant compte que l'article 67 du statut protège le marin contre un licenciement qui peut conduire au débarquement de celui-ci en dehors du territoire national, cette disposition ne permet pas au marin de quitter son emploi après expiration du délai de préavis si en ce moment il ne se trouve pas sur le territoire national. La commission avait prié le gouvernement de réexaminer cette disposition et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer sa conformité avec la convention.
La commission avait noté que, selon les indications communiquées par le gouvernement, les commentaires de la commission ont été transmis aux services concernés du ministère des Transports, en vue d'un réexamen assurant la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
5. La commission avait noté qu'en vertu des articles 4 et 5 du décret exécutif no 91-201 du 25 juin 1991 fixant les limites et conditions du placement dans un centre de sûreté, en application de l'article 4 du décret présidentiel no 91-196 portant proclamation de l'état de siège (quatre mois à partir du 5 juin 1991), les autorités militaires, investies des pouvoirs de police, pouvaient prononcer des mesures de placement à l'encontre des personnes majeures dont l'activité met en danger l'ordre public, la sécurité publique ou le fonctionnement normal des services publics (art. 4, 1)), par le refus d'obtempérer à la réquisition écrite de l'autorité investie des pouvoirs de police et de maintien de l'ordre public, entravant gravement le fonctionnement de l'économie nationale (art. 4, 6)), et par l'opposition à l'exécution d'une réquisition établie en raison de l'urgence et de la nécessité en vue d'obtenir des prestations de services de la part d'un service public ou d'une entreprise publique ou privée (art. 4, 7)). La durée du placement dans un centre de sûreté était fixée à quarante-cinq jours, renouvelable une seule fois (art. 5).
Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission observe qu'il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret no 91-201 est encore en vigueur et, si c'est le cas, de communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives à la réquisition de travailleurs, afin de lui permettre d'apprécier leur portée.