National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 151 du Code du travail de 1981 prévoit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour "un même travail" et à qualifications, ancienneté et expérience égales. La commission note que le gouvernement déclare inutile de modifier la législation sur ce point comme l'a demandé la commission et qu'en pratique le principe d'égalité dans l'emploi entre hommes et femmes est strictement appliqué, conformément à la Constitution nationale et aux dispositions législatives. La commission prie le gouvernement de se référer à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 19 à 21 qui définissent la portée de la notion de "valeur égale" contenue à l'article 1 de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts de l'égalité. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que l'article 151 soit modifié et établisse spécifiquement le principe d'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", afin de le rendre conforme à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
2. S'agissant de l'application pratique de la convention, la commission note que le gouvernement enverra prochainement des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat. Elle prend aussi note de la décision no 395 du 19 juillet 1992 que le gouvernement envoie comme exemple de l'application des conventions nos 100 et 111. Elle constate que par cette décision du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation sont nommés 38 fonctionnaires au cabinet du ministère à différents niveaux, dont une seule femme. Tout en notant que le gouvernement considère cette nomination comme une mesure allant dans le sens de la promotion de l'égalité, la commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie. La commission a noté à maintes reprises que l'objectif d'élimination de la discrimination entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière de rémunération pour un travail de valeur égale ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne visait pas aussi à éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux différents niveaux d'emploi, comme le prévoit la convention no 111 (voir paragraphe 100 de l'étude d'ensemble susmentionnée). Elle prie donc le gouvernement de l'informer des mesures spécifiques qu'il entend prendre pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois de différents niveaux et, notamment, dans les emplois où elles sont peu représentées, et leur assurer l'égalité de rémunération.
3. Quant au secteur privé, la commission prend note des copies, envoyées par le gouvernement, des conventions collectives pour 1992 et 1993, relatives à ce secteur concernant des ajustements des salaires afin de suivre la progression de ceux de la fonction publique. La commission estimerait utile de disposer d'informations précises sur les salaires effectivement payés aux travailleurs et aux travailleuses. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes et sur la proportion de femmes qui travaillent dans les secteurs où ces gains sont importants comme les forces armées, les universités, le secteur du pétrole, la magistrature, les sociétés et les banques. En outre, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives, ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.
4. La commission note que le Département de l'inspection du travail responsable du contrôle de l'application des dispositions légales en vigueur dans le domaine couvert par la convention n'a jamais reçu de plainte et qu'aucune infraction n'a été relevée. Tout en notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention s'applique pleinement et sans difficultés, la commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle rappelle qu'au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble susmentionnée elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est contrôlé dans la pratique (visites, études ou enquêtes des services de l'inspection du travail), et notamment les mesures prises pour permettre l'utilisation des voies de recours en cas de non-respect des dispositions législatives.
5. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour faciliter l'application de la convention, par exemple, pour mettre en oeuvre, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des programmes d'éducation et d'information publiques sur les dispositions législatives en vigueur relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951.