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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour faire adopter des projets de la loi organique du ministère de la Fonction publique et du Travail, du statut de la fonction publique et du statut de l'inspection générale du travail, textes qui devaient assurer l'application de la plupart des articles de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures qui s'imposent afin que ces textes soient adoptés prochainement.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les derniers rapports annuels sur les activités des services d'inspection même si ces derniers ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21. Par ailleurs, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports annuels complets, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à ces dispositions de la convention.

A ce propos, le gouvernement pourrait éventuellement prendre contact avec les services compétents du BIT, afin d'obtenir sa coopération technique dans la matière de la convention.

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