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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Guinea Ecuatorial (Ratificación : 1985)

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Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 6 de la loi de 1984 sur la sécurité sociale ne permet pas d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention étant donné qu'il subordonne à une condition de réciprocité la protection, par le régime de sécurité sociale, des travailleuses étrangères qui ne sont pas couvertes par un traité, une convention ou un accord international. A ce sujet, le gouvernement déclare être prêt à harmoniser la législation nationale avec les exigences de la convention. Il précise cependant que la convention no 103 fait partie des conventions internationales en vigueur auxquelles se réfère l'article 6 de la loi précitée, et que, les prestations de maternité étant la contrepartie de cotisations, toute étrangère assurée bénéficie des prestations accordées au titre de ses cotisations de sorte qu'il n'y a pas eu de cas de discrimination fondé sur la nationalité. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère que le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 6 susmentionné de la loi sur la sécurité sociale ainsi que l'article 2 du règlement du régime général de sécurité sociale (décret no 100/1990), afin d'assurer la protection prévue par la convention à toutes les femmes travaillant dans les entreprises ou professions relevant de l'article 1, quelle que soit leur nationalité et sans aucune condition de réciprocité, conformément à ce que prévoit l'article 2 de cet instrument.

Article 3, paragraphes 5 et 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les autorités compétentes pouvant fixer la durée de la prolongation du congé pré et postnatal en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches sont les suivantes: le délégué du travail de la juridiction concernée pour les travailleurs du secteur privé, le titulaire du département concerné pour les fonctionnaires des corps spéciaux et le titulaire de la fonction publique pour les fonctionnaires du corps général. La commission prie le gouvernement d'indiquer la durée maximum de la prolongation du congé pré et postnatal accordée par ces autorités.

Article 4, paragraphes 1 et 6 (en relation avec l'article 3, paragraphes 5 et 6). Prière d'indiquer si, pendant la prolongation du congé pré et postnatal en cas de maladie découlant de la grossesse ou des couches, la travailleuse continue à bénéficier de l'allocation de maternité égale à 75 pour cent de son salaire de base, qui est prévue par la loi no 2/91 du 4 avril 1991 révisant certains articles de la loi de 1984 sur la sécurité sociale.

Article 5. La loi no 8/1992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l'Etat prévoit à son article 81, paragraphe 4, le droit des femmes fonctionnaires de l'Etat à interrompre leur travail aux fins d'allaitement jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de neuf mois. Comme la convention ne prévoit pas de limitation d'âge dans ce cas, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les femmes qui continuent à allaiter leurs enfants au-delà de l'âge de neuf mois peuvent bénéficier d'une prolongation de la période pendant laquelle elles ont droit aux pauses d'allaitement. Prière également d'indiquer si les pauses pour allaitement sont comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention.

Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que les fonctionnaires de l'Etat bénéficient d'une grande stabilité dans l'emploi et ne peuvent être licenciés que pour des fautes très graves selon la procédure détaillée prévue par les articles 100 et 102 de la loi no 8/1992 du 30 avril 1992 sur les fonctionnaires publics de l'Etat. Il ajoute toutefois avoir l'intention de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les exigences de la convention. La commission prend bonne note de cette déclaration. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter les mesures nécessaires afin de prévoir dans la législation applicable aux fonctionnaires publics une interdiction formelle de signifier son congé à une fonctionnaire durant son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.

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