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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) - Guyana (Ratificación : 1966)

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Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I.1. La commission a constaté, d'après la réponse du gouvernement dans son rapport de 1982, que la législation destinée à donner effet à l'article 10 de la convention, qui prescrit la notification des travaux entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes, n'avait pas encore été adoptée. La commission espère que le gouvernement pourra faire état des mesures prises dans ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission a constaté également que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures permettant d'assurer l'application de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, qui exigent qu'à la lumière de l'évolution des connaissances toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer une protection des travailleurs et les doses et quantités maximales admissibles soient soumises à une révision constante. La commission a relevé, à cet égard, l'indication du gouvernement dans son premier rapport que la convention était appliquée par le Recueil de directives pratiques du Royaume-Uni pour la protection des personnes contre les radiations ionisantes provenant de l'usage médical et dentaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer si et, le cas échéant, en vertu de quelles dispositions la version révisée de ce code (1972) et la version révisée du texte plus général du Code de pratique contre les radiations ionisantes (1985) s'appliquent au Guyana dans le domaine des utilisations médicales et dentaires.

3. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des exemplaires du règlement no 1951 sur les fabriques (santé et bien-être) et de la loi sur les fabriques (cap. 95:02)."

II. La commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1992 figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les doses maximales d'exposition, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des nouvelles connaissances physiologiques. La commission tient à rappeler que, en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié de faire état des mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

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