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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jordania (Ratificación : 1966)

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement reçu en août 1993.

1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur le nouveau Code du travail, la commission note que l'examen du projet a été achevé par le cabinet législatif et qu'il allait être transmis au Conseil de la nation après les élections parlementaires du 8 novembre 1993, pour examen urgent. La commission espère que ce code sera adopté très prochainement et note que le gouvernement enverra une copie de ce texte dès sa promulgation.

2. Concernant l'article 4 du règlement no 1 de 1988 portant statut de la fonction publique, en vertu duquel le Conseil des ministres est habilité à établir un plan de classification des postes pour l'ensemble de la fonction publique, et l'article 5 selon lequel une évaluation objective de ses postes sera établie par chaque service (décrivant les obligations et les responsabilités de tels postes, ainsi que les qualifications et l'expérience requises pour les occuper), la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et critères utilisés pour l'établissement, par le Conseil des ministres, de plans de classification des postes et, par les différents services, des évaluations objectives des postes.

3. La commission prend note des informations relatives aux salaires minima, en particulier que leur fixation est délibérement laissée à la loi de l'offre et de la demande. La commission prie le gouvernement de transmettre des données statistiques relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

4. Pour lui permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir aussi dans son prochain rapport des informations récentes concernant:

i) les traitements et indemnités payés dans la fonction publique (en application des dispositions du chapitre V du statut de la fonction publique), en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

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