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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports en réponse à certains points soulevés dans ses demandes directes précédentes.

1. Néanmoins, la commission note que d'après le gouvernement, en raison de la situation d'instabilité qu'a connue le pays pendant plus de quinze ans, les conventions internationales du travail ratifiées n'ont pas encore été publiées ou mises en application dans la pratique. Notant que le gouvernement est en train de les faire publier, elle lui demande de la tenir informée des travaux de la commission spéciale instituée dans le but d'examiner les mesures législatives internes nécessaires à la mise en pratique de ces conventions. Dans ce sens, la commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des programmes de coopération technique avec l'Organisation internationale du Travail, la question de la modernisation du Code libanais du travail sera soulevée, conformément aux dispositions des législations modernes en matière de travail et des travailleurs, y compris aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par les autorités libanaises. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute suite donnée à cette possibilité d'un éventuel réexamen du Code du travail.

2. La commission note que, en réponse à la demande de la commission de bien vouloir lui indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux salariés qui ne sont pas couverts par le Code du travail, le gouvernement fait référence à une loi sur les obligations et salaires, ainsi qu'à la jurisprudence des tribunaux judiciaires. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer la loi à laquelle il fait référence ainsi que des exemples de cette jurisprudence.

3. Notant d'ailleurs que le gouvernement propose de transmettre dans ses rapports ultérieurs la jurisprudence des conseils d'arbitrage du travail relative au principe de la convention, la commission espère en recevoir copie avec le prochain rapport du gouvernement.

4. La commission réitère sa demande au gouvernement de lui communiquer des copies des conventions collectives conclues dans les industries employant une main-d'oeuvre féminine importante et de signaler toutes les mesures adoptées en vue d'encourager l'application du principe d'égalité de rémunération dans le secteur privé.

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