ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Marruecos (Ratificación : 1979)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à sa précédente observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne le secteur public, la commission note, selon le rapport, qu'il n'existe aucune discrimination en matière de salaire entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, les collectivités locales et les établissements publics. Elle a également noté, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que le pourcentage de femmes occupant des postes de cadres moyens et supérieurs dans l'administration publique est très faible par rapport à celui des hommes (85 femmes chefs de service sur 1.754 hommes, 4 femmes directeurs sur 144 hommes et aucune femme directeur général sur 26 hommes). Elle a également pris note des barèmes de salaires mensuels des cadres en vigueur dans le secteur public à partir de janvier 1991. Elle constate en outre que l'absence d'indications sur les barèmes de salaires d'autres catégories de fonctionnaires en dehors des cadres et sur la répartition des hommes et des femmes employés aux différents niveaux ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure l'application de la convention a réduit les différentiels de rémunération fondés sur le sexe.

Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour augmenter la représentation des femmes dans des postes d'encadrement et de responsabilités et pour faire disparaître toutes les différences de rémunération basées sur le sexe dans le secteur public. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'importance de l'application de systèmes de classification des emplois basés sur des critères objectifs pour déceler et parvenir à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et prie le gouvernement d'indiquer les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur base des travaux qu'ils comportent, conformément à l'article 3 de la convention.

En ce qui concerne le secteur privé, la commission note, d'après le rapport, que l'enquête sur les salaires et la durée du travail est toujours en cours et que les résultats seront communiqués dans le cadre des prochains rapports. Elle réitère l'espoir que le gouvernement fournira les résultats de l'enquête, accompagnés des statistiques récentes sur les salaires minima et les gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, en précisant le pourcentage correspondant de femmes aux différents niveaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer