National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci envisage sérieusement l'abrogation de l'article 15 de la loi sur les relations du travail, qui limite le champ d'application des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises dites "pionnières" et d'autres industries, et qu'un document ministériel est en cours d'élaboration en vue d'être examiné par le gouvernement.
La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès à cet égard et lui communique copie de la législation modificatrice dès que celle-ci aura été adoptée.
2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, quant au champ d'application de l'article 13(3) de la loi sur les relations du travail. Le gouvernement réaffirme que les questions exclues de la négociation collective par cette disposition (c'est-à-dire la promotion, le transfert, l'embauche, le licenciement et la réintégration) ont fait l'objet de négociations, de conciliations et d'arbitrages ainsi que de décisions de justice et ont représenté 54,2 pour cent de l'ensemble des conflits dont le Département des relations du travail a eu à connaître au cours des cinq dernières années. Il souligne également que ces questions, considérées comme relevant de la prérogative interne de la direction, sont sujettes à des limitations légales.
La commission croit comprendre des informations dont elle dispose que les questions visées ci-dessus sont effectivement matière à négociation collective. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les limitations susmentionnées de manière à rendre sa législation conforme à la convention et à la pratique nationale.
3. La commission note en outre, en rapport avec ses commentaires sur certaines restrictions au droit de négociation collective des employés de l'administration publique - autres que les employés de l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi sur les relations de travail) -, que les commissions paritaires nationales, créées en 1992, prévoient une représentation égale des organisations de travailleurs et des représentants du gouvernement, et que ces commissions se réunissent au moins deux fois par an, des réunions ayant été tenues pour examiner les problèmes d'application du "nouveau système de rémunération". Elle note enfin qu'au niveau des ministères et des départements les organisations de travailleurs sont représentées dans des commissions paritaires de département, censées se réunir cinq fois par an pour examiner les problèmes de salaire et d'emploi dans le secteur public.
Tout en prenant note de ces informations, la commission appelle une fois de plus le gouvernement à encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs des services publics et les fonctionnaires publics autres que ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat - comme les enseignants - en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi de ces travailleurs.