National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission a noté que l'arrêté de 1988 sur le travail (taux minima de salaire) a fixé le taux minimum de salaire pour tous les travailleurs employés aux lieux et postes précisés dans l'arrêté, alors que dans la loi sur le travail la définition du "travailleur" ne s'appliquait pas aux employés de maison. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour ces personnes et les consultations qui ont eu lieu avec les organisations patronales et ouvrières à cet égard.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission a noté que l'article 28, paragraphe 2, de la loi sur le travail prévoit qu'avant de fixer un taux minimum de salaire pour des travailleurs quels qu'ils soient, le ministre devra consulter les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Elle espère que le gouvernement signalera les mesures prises pour garantir la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, conformément à cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'organisation et les résultats de l'activité de l'inspection du travail.