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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Paraguay (Ratificación : 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants:

- l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, que ceux-ci appartiennent à l'administration centrale ou aux entités décentralisées (art. 2);

- la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du nouveau Code);

- la nécessité d'être travailleur actif d'une entreprise ou membre actif d'un syndicat pour pouvoir faire partie des instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du nouveau Code);

- les limites concernant la liberté d'élire les représentants syndicaux (décret no 16 769 réglementant, de manière détaillée, la procédure électorale des organisations syndicales);

- la soumission des conflits collectifs à l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires (art. 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail).

La commission prend note avec intérêt du fait que, selon les indications du gouvernement, le décret no 16 769, qui limite la liberté d'élection des représentants syndicaux, a été déclaré anticonstitutionnel par la Cour suprême et donc nul et non avenu. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'adoption de tout texte modificateur.

S'agissant de l'exclusion du champ d'application du nouveau Code du travail de 1993 des travailleurs de l'Etat, la commission note que, le gouvernement indique que le Parlement est actuellement saisi d'un nouveau texte de loi concernant les fonctionnaires publics, et que les commentaires qu'elle a formulés à propos du droit des travailleurs de l'administration publique de s'affilier à un syndicat ont été pris en considération. Pour ce qui est de la loi no 200 portant Statut des fonctionnaires publics et, notamment des articles 31 et 36 de cet instrument qui sont contraires à la convention, la commission note avec intérêt que, d'après le gouvernement, bien que cette loi soit encore en vigueur, elle n'est pas appliquée et ses dispositions étant contraires à la Constitution nationale (art. 96 et 98) sont de ce fait nulles et sans effet juridique.

La commission exprime l'espoir que les dispositions de la convention ont été prises en considération dans l'élaboration de la loi sur les fonctionnaires publics et que ce nouvel instrument abrogera la loi no 200, notamment les articles 31 et 36 de cet instrument, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la pratique et les exigences de la convention.

Prenant note avec intérêt du fait que l'article 97 de la nouvelle Constitution prévoit que l'arbitrage est facultatif, la commission demande à nouveau néanmoins au gouvernement de préciser si les articles 284, 291, 293, 302 et 308 du Code de procédure du travail (qui concernent l'arbitrage obligatoire et le licenciement des travailleurs ayant arrêté le travail avant l'épuisement des procédures) ont été abrogés afin de donner effet au caractère facultatif de l'arbitrage.

Quant à la nécessité de réunir au moins 300 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie (art. 292 du nouveau Code) et à l'obligation d'être travailleur actif d'une entreprise et membre actif d'un syndicat pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes de ce dernier (art. 298, alinéa a) et 293, alinéa d) du nouveau Code), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, pour que la législation soit modifiée afin de réduire le nombre de travailleurs requis pour pouvoir constituer un syndicat d'industrie et de permettre aux travailleurs d'élire librement leurs dirigeants.

La commission demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention ainsi que de l'adoption de la loi spéciale pour les fonctionnaires publics, en le priant de communiquer un exemplaire de ce nouvel instrument une fois qu'il aura été adopté.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur divers autres points.

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