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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Sudán (Ratificación : 1957)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin de réviser sa législation eu égard aux nombreuses et graves incompatibilités existant entre la loi de 1992 sur les syndicats et la convention, en particulier l'insuffisance de protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

1. Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 23 offre un certain degré de protection aux dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale dans le cadre de leur emploi. Cette disposition a cependant le défaut de ne s'appliquer qu'aux dirigeants syndicaux et non aux travailleurs dans leur ensemble. De plus, en vertu de cette disposition, un employeur peut commettre les actes interdits avec l'autorisation du syndicat ou du greffier général.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 24 de la loi sur les syndicats contient une disposition à cet effet, en ce qu'il est interdit à un employeur d'offrir à un de ses travailleurs une aide en argent ou en nature ou un avantage quelconque pour qu'il s'affilie à un syndicat ou qu'il cesse de s'affilier à un syndicat. Cet article interdit également toute forme d'ingérence par un employeur dans les activités ou la gestion d'un syndicat dans le dessein de le placer sous son contrôle.

La commission observe cependant que la première partie de l'article 24 ne fournit aux syndicalistes qu'une protection contre les moyens de pression qui pourraient s'exercer à leur encontre du fait qu'ils sont membres d'un syndicat, mais pas en fonction de leur participation à des activités syndicales. De plus, la seconde partie de l'article 24 se réfère à la protection contre les actes d'ingérence et non contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission est donc tenue de conclure que ni l'article 23 ni l'article 24 n'offrent une protection suffisante aux syndicalistes contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission demande en conséquence à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que: i) l'article 23 de la loi sur les syndicats de 1992 soit amendé de sorte que tous les syndicalistes et pas seulement les responsables syndicaux soient protégés contre les actes de discrimination antisyndicale; et que ii) cette protection ne puisse être affaiblie par la possibilité pour un employeur de commettre de tels actes avec l'autorisation soit du greffier, soit d'un syndicat qui ne serait pas indépendant.

2. Article 3. La commission rappelle que cet article prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation défini par les articles 1 et 2. A cet égard, la commission note que l'article 41 de la loi sur les syndicats dispose que toute infraction à une disposition de la loi ou de ses règlements d'application est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois ou d'une amende, ou des deux.

3. Article 4. La commission note que l'article 11 de la loi sur les relations professionnelles prévoit une procédure de négociation obligatoire de deux semaines en cas de conflits du travail dont la durée peut être prolongée si les deux parties en conviennent. La commission note en outre que, si ces négociations n'aboutissent pas à un accord, l'article 14 de la loi prévoit une procédure de conciliation obligatoire durant trois semaines. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord pendant cette période, l'article 16 dispose que le greffier général renvoie le conflit à l'arbitrage seulement si les deux parties en sont d'accord. Cependant, la commission note que l'article 16 prévoit également que le ministre peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer le conflit à l'arbitrage même en l'absence d'accord des parties.

A cet égard, la commission rappelle que le ministre ne doit pouvoir avoir recours à l'arbitrage obligatoire que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne dans tout ou partie de la population.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que l'article 16 de la loi de 1976 sur les relations professionnelles soit amendé de sorte que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les circonstances mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 32(2) de la loi sur les syndicats concernant les conflits qui surviennent devant le greffier général, la commission note la déclaration du gouvernement qui indique que les conflits qui surviennent en application de l'article 32(2) de la loi sur les syndicats de 1992 ont trait à des litiges entre syndicalistes et portent sur les activités à l'intérieur d'un syndicat ou concernent la protection ou l'immunité syndicale en relation avec les employeurs. En conséquence, cette disposition ne s'applique pas aux conflits collectifs dans le cadre des relations de travail telles que réglementées par la loi sur les relations professionnelles. En outre, la commission note que les décisions du greffier général intervenant en application de l'article 32(2) sont susceptibles d'appel, en première instance devant la Cour d'appel et en seconde instance devant la Cour suprême.

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