National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, qui porte sur une période se terminant en septembre 1994 et contient des informations en réponse à ses demandes antérieures. Elle a également tenu compte des informations figurant dans le rapport sur l'application de la convention no 88 au cours de la période se terminant le 30 juin 1994.
2. La commission note, d'après les données fournies dans le rapport et celles contenues dans l'Annuaire des statistiques du travail de la Thaïlande de 1993, la croissance de la population active et de l'emploi au cours de la période, tandis que le taux de chômage était estimé à environ 3,4 pour cent en 1993, compte tenu de la population inactive de façon saisonnière et les actifs disponibles mais non demandeurs d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de compléter dans son prochain rapport ces indications statistiques globales par des données ou informations montrant les tendances d'évolution du sous-emploi et de l'emploi dans le secteur non structuré, et permettant d'apprécier la situation des groupes vulnérables de travailleurs.
3. Le gouvernement indique dans son rapport que la croissance rapide de l'économie au cours des vingt dernières années s'est accompagnée d'un accroissement inquiétant des inégalités de revenu et des disparités régionales. A cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées ou sont envisagées en vue de corriger les tendances de la répartition des revenus et de promouvoir un développement régional plus équilibré, ainsi que le développement rural, s'agissant tant de l'agriculture que des activités non agricoles. La commission a relevé les objectifs globaux de croissance et d'emploi du septième Plan national de développement (1992-1996) et saurait gré au gouvernement de fournir toute évaluation provisoire disponible de leur réalisation. Prière de préciser également la manière dont il est assuré que les mesures prises dans des domaines tels que les politiques budgétaire et monétaire, la politique commerciale, les politiques des prix, des revenus et des salaires contribuent à la poursuite des objectifs de l'emploi. Dans le domaine de la politique du marché de l'emploi, prière de décrire les mesures d'ajustement de la main-d'oeuvre aux changements structurels résultant de l'évolution de la technologie, notamment dans le secteur de l'industrie textile, ou encore de la privatisation des entreprises publiques. Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport sur les mesures prises "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", en vue de promouvoir "comme un objectif essentiel" le plein emploi, productif et librement choisi (articles 1 et 2 de la convention).
4. La commission note avec intérêt les informations relatives au développement des services de l'emploi et à la promotion de la formation professionnelle. Elle relève que les indications statistiques portant sur les résultats obtenus par les services de l'emploi témoignent, selon le gouvernement, de l'amélioration de leur efficacité. Le gouvernement estime toutefois que la qualification insuffisante des demandeurs d'emploi reste un obstacle majeur à leur emploi et souligne la nécessité de développer les qualifications des personnes appartenant aux groupes déshérités de la population pour augmenter leurs possibilités d'emploi et leur niveau de revenu. La commission note à ce sujet les principales orientations de la politique de formation professionnelle, et notamment les directives pour le développement des ressources humaines contenues dans le plan 1992-1996. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les différentes mesures prises dans ce domaine, ainsi que sur la manière dont les politiques de l'éducation et de la formation sont coordonnées avec les perspectives de l'emploi.
5. La commission note avec intérêt l'institution d'un Conseil consultatif pour le développement de la main-d'oeuvre nationale, où sont représentées les organisations d'employeurs et de travailleurs, et qui est chargé de recueillir et de soumettre au gouvernement des suggestions concernant notamment ses politiques de l'emploi et de la formation. La commission considère cependant que, compte tenu de la part du secteur rural et du secteur non structuré dans la population active, il serait particulièrement opportun que des représentants des personnes occupées dans ces secteurs soient également associés aux consultations au sujet des politiques de l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont est assurée la consultation de l'ensemble des milieux intéressés, conformément à l'article 3 de la convention.
6. La commission note que le gouvernement indique qu'il fournira dans son prochain rapport les informations demandées en ce qui concerne l'action entreprise en conséquence des activités de coopération technique de l'OIT dans le domaine de l'emploi (Partie V du formulaire de rapport).