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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Cuba (Ratificación : 1952)

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  1. 2019

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La commission prend note du rapport du gouvernement, des discussions ayant eu lieu devant la Commission de la Conférence, en 1993, ainsi que de la décision du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1628 (292e rapport, paragr. 21 (mars 1994)).

La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur:

-- la nécessité de supprimer, du Code du travail et des autres textes législatifs pertinents, toute mention de la "Centrale des travailleurs"; et

-- l'ingérence du Parti communiste de Cuba dans l'élection des dirigeants syndicaux.

S'agissant de la nécessité de supprimer du Code du travail et des autres textes législatifs pertinents la mention de la "Centrale des travailleurs", la commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, à partir des réformes de la Constitution et en application des dispositions du décret-loi no 147 de 1994, il sera nécessaire de réviser la législation du travail afin de l'adapter aux nouvelles conditions socio-économiques.

La commission insiste sur le fait que les réformes constitutionnelles ont des incidences appréciables sur le reste de la législation du travail, en conséquence elle espère que dans un proche avenir le Code du travail et les autres textes législatifs pertinents seront mis en conformité avec les réformes de la Constitution, et que toute référence à la "Centrale des travailleurs" sera supprimée.

S'agissant des relations entre la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) et le Parti communiste, et aux ingérences incriminées du Parti communiste de Cuba dans l'élection des dirigeants syndicaux, la commission prend dûment note des observations exprimées par un membre travailleur de Cuba à la Commission de la Conférence, selon lesquelles les relations existantes entre la CTC et le Parti communiste ne compromettent pas la continuité du mouvement syndical, du fait que ce sont les affiliés de la centrale qui en adoptent les statuts, règlements et orientations, et qui élisent ses dirigeants de manière ouverte et démocratique, et qu'il n'y a pas de candidat proposé par le Parti communiste. Ce membre travailleur a déclaré que les rapports entre la CTC et le Parti communiste sont approuvés par les travailleurs de manière démocratique et qu'il n'appartient qu'à ces derniers d'en décider autrement.

Néanmoins, la commission réitère qu'une situation de parti unique et de centrale unique pourrait favoriser dans la pratique des ingérences extérieures préjudiciables à l'autonomie syndicale.

La commission prie le gouvernement de garantir dans la législation et dans la pratique le droit pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer sans autorisation préalable des organisations de leur choix, hors de toute structure syndicale existante s'ils le désirent (article 2 de la convention), ainsi que d'élire librement leurs représentants (article 3 de la convention).

La commission prie une fois de plus le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

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