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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Cuba (Ratificación : 1965)

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1994 en réponse à ses précédents commentaires, et de la discussion qui s'en est suivie. La commission prend note, en particulier, de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 147 du 21 avril 1994 prévoit la réorganisation des organismes de l'administration centrale de l'Etat afin de les adapter aux réformes apportées à la Constitution nationale, aux conditions sociales actuelles et aux changements entrepris dans le domaine des échanges et des relations internationaux. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure ces réformes ont une incidence sur l'application de la convention.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires sur le dossier cumulatif de l'étudiant, la commission note avec satisfaction que le nouveau modèle de dossier cumulatif de l'étudiant, dont copie a été transmise par le gouvernement, a été modifié et ne contient plus d'éléments étrangers aux intérêts académiques.

3. Conditions d'emploi. La commission rappelle que la Centrale latino-américaine (CLAT) avait allégué, en 1992, le licenciement de 14 professeurs d'université pour avoir exprimé leurs opinions politiques, conformément à leurs droits constitutionnels, dans une "Déclaration de principes" en huit points signée par eux et transmise à leur autorité hiérarchique. Le gouvernement avait répondu que les enquêtes effectuées à cet égard avaient montré que ces enseignants avaient perdu les qualités essentielles requises pour l'enseignement et que le décret-loi no 34 de 1980, qui prévoit que le licenciement des membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur peut être décidé par les recteurs des universités et faire l'objet d'un recours, s'est appliqué. Neuf des licenciés avaient présenté des recours devant le ministre de l'Education supérieure qui ont reçu une fin de non-recevoir.

La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de préciser ce qu'il entend par "qualités essentielles requises pour l'enseignement". Tout en notant que le gouvernement déclare de nouveau que des offres d'emploi ont été faites à ces enseignants qui les ont refusées, la commission le prie d'indiquer par quels mécanismes de recours et d'appel, autres que celui devant le Ministre de tutelle, ces travailleurs sont protégés contre toute pratique discriminatoire fondée sur un des critères de la convention, notamment sur l'opinion politique.

4. La commission note que, selon le gouvernement, l'ensemble du système d'inspection du ministère de l'Education est en cours de transformation. Il est aussi indiqué que le décret-loi no 34 de 1980 (fondé sur le principe que "les personnes qui sont liées aux jeunes dans le processus éducatif constituent un exemple pour la formation de leur personnalité communiste", et qui permet de licencier des membres du personnel de l'enseignement supérieur et des institutions éducatives, et du personnel de tout établissement d'éducation en contact direct avec les élèves, pour, entre autres motifs, "activités contraires à la morale socialiste et aux principes idéologiques de notre société") sera révisé et modifié pour l'adapter au décret-loi no 147 susmentionné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard, et espère qu'il sera tenu compte de ses commentaires lors de la révision de ce texte. Elle demande au gouvernement de lui transmettre copie des amendements dès leur adoption.

Concernant la résolution no 2 du 20 décembre 1989 qui traite de la réhabilitation des travailleurs de l'enseignement à qui le décret-loi no 34/80 a été appliqué (licenciés pour l'une des activités énumérées dans le décret-loi no 34/80, voir paragraphe ci-dessus), la commission avait relevé que ces travailleurs ne pourront être réhabilités qu'après avoir effectué cinq ans de travail disciplinaire, période au cours de laquelle ils sont exclus du milieu enseignant. La commission note que, selon le gouvernement, cette période peut être ramenée à une période inférieure à cinq ans en vue de la réhabilitation.

La commission se doit de rappeler que la législation mentionnée sous ce point est rédigée en des termes très larges, susceptibles de donner lieu à des pratiques discriminatoires vis-à-vis de tout travailleur en contact éducatif avec la jeunesse, assorties de sanctions qui les excluent de leur emploi pendant une longue période. Elle estime que ces dispositions ne sont pas compatibles avec le principe de la convention, et précise qu'elles ne pourraient l'être que si elles concernaient des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières. Au paragraphe 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession la commission a souligné que "certains critères peuvent être pris en considération pour des emplois déterminés en tant qu'exigences effectives de l'emploi concerné, mais ils ne peuvent, sans contrevenir au principe d'égalité de chances et de traitement, être pris en considération pour la totalité des emplois dans une profession, un secteur d'activité, et notamment dans la fonction publique". La commission prie le gouvernement de faire en sorte que ces dispositions législatives soient abrogées dans un proche avenir, comme il est demandé à l'article 3, alinéa c), de la convention. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des informations sur des progrès réalisés à cet égard.

5. La commission prend note avec intérêt de l'abrogation de la résolution no 50 de 1987 réglementant l'évaluation du travail et les salaires des journalistes par la résolution no 17 du 16 novembre 1993 aux mêmes fins et, en particulier, de la modification de l'article 3, alinéa b), qui avait fait l'objet de ses commentaires. Elle saurait gré au gouvernement de donner des informations et des exemples, dans son prochain rapport, sur l'application pratique qui est faite de l'article 3, lequel énumère les indicateurs d'après lesquels sont évalués les résultats du travail des journalistes (avec des conséquences sur leur salaire et leur maintien dans l'emploi), en particulier "la portée et la répercussion dans le public de l'activité accomplie" (alinéa c)).

6. La commission rappelle que le gouvernement avait annoncé dans un rapport antérieur la révision de la résolution no 51 du 12 décembre 1988 qui réglemente l'application de la politique de l'emploi, et qu'un projet était en discussion sur une base tripartite. Etant donné que le projet de règlement sur la politique de l'emploi définit, entre autres, le contenu du dossier professionnel (la commission a pris connaissance d'un exemplaire fourni par le gouvernement), la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport où en est ce projet, et d'en fournir le texte dès son adoption.

7. Accès à la formation. S'agissant du système d'admission aux études postsecondaires ou supérieures, la commission prend note de la substitution de la résolution no 1 de 1993 par la résolution no 1 du 11 mars 1994 pour l'année universitaire 1993/94 et des informations transmises sur le rôle joué sur le processus éducatif par le collectif des étudiants. La commission prie le gouvernement d'expliquer la nature des "coordinations" prévues à l'article 21 de la résolution no 1/94 entre les autorités universitaires et, notamment, le Parti communiste de Cuba et les organisations syndicales intéressées. Prière d'indiquer si, dans le cadre de ces consultations, des critères autres que les critères de qualifications sont appliqués pour évaluer et, le cas échéant, exclure un candidat (la commission avait noté dans son observation de 1992 que "l'esprit de collectivisme" était exigé des cadres de l'éducation).

8. Accès à l'emploi. S'agissant de la fiche de contrôle personnel, contenant des informations sur l'attitude morale et la conduite sociale du travailleur, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'enquête générale sur les règlements internes établis par quelques entreprises a abouti et les futurs règlements seront débarrassés de tout élément qui pourrait être considéré comme contraire à la convention, toute ambiguïté étant ainsi éliminée. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des exemplaires des nouveaux règlements, de préciser la nature des mesures prises à cet égard par l'inspection du travail et de continuer à la tenir informée sur ce point.

9. Pour ce qui concerne les postes de l'administration de l'Etat, la commission note que le gouvernement réitère ses déclarations précédentes, à savoir que ceux qui sont soumis au contrôle du Parti communiste de Cuba sont les postes qui correspondent à la structure institutionnelle établie par le décret-loi no 67 de 1983 sur l'organisation de l'administration centrale de l'Etat, et qu'il s'agit seulement de certains postes politiques de haut niveau (ministre, vice-ministre, président, vice-président et quelques postes directoriaux déterminés par chaque organisme selon sa spécificité). La commission rappelle que les exigences d'ordre politique doivent être limitées à certains postes supérieurs directement en relation avec la politique gouvernementale pour ne pas être contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute évolution qui surviendrait à cet égard.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 82e session.]

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