ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Egipto (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C094

Solicitud directa
  1. 1993
  2. 1991

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à son observation précédente, la commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l'article 57 du Code du travail (loi no 137 de 1981) en ce qui concerne l'application de l'article 2 de la convention. Elle note également que le gouvernement indique qu'un projet de Code du travail est en préparation à l'effet de modifier les dispositions relatives à la négociation collective et aux conventions collectives. La commission avait relevé précédemment que l'article 57 dudit Code ne suffit pas à l'application de l'article 2.

La commission signale une fois encore que l'article 2 de la convention a pour objectif l'insertion d'une clause de travail dans les contrats publics de manière à garantir aux travailleurs employés par l'entrepreneur les conditions de travail généralement appliquées et établies par l'un des trois moyens prévus à l'article 2. Le principal objet d'une clause de travail est de préserver des conditions de travail équitables des effets de la concurrence régnant dans le domaine des adjudications publiques. La commission rappelle que l'article 57 du Code du travail stipule l'égalité de traitement entre les travailleurs employés par un sous-traitant et ceux qui sont au service de l'employeur. Il ne permet donc pas d'atteindre le but susmentionné recherché par l'insertion des clauses de travail dans les contrats publics.

La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans l'un de ses précédents rapports certaines actions entreprises par l'Organe central pour la gestion et l'administration en vue de faire circuler des instructions aux termes desquelles une clause devrait être incluse dans tous les contrats publics garantissant aux travailleurs engagés des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles des autres travailleurs effectuant le même travail. La commission note avec regret qu'aucune information complémentaire n'a été communiquée à ce sujet.

Rappelant qu'elle a formulé des commentaires sur l'application de la convention depuis sa ratification par l'Egypte, la commission exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures appropriées (que ce soit par voie de législation ou de règlements administratifs) pour obtenir l'insertion d'une clause de travail dans les contrats publics, conformément aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer