National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission rappelle que le projet de réforme de la loi générale du travail, élaboré avec l'assistance technique du Bureau international du Travail, s'est terminé à la fin de 1990. Elle constate que, outre une diffusion de ce texte auprès des centrales de travailleurs et d'employeurs - sans avoir pour autant obtenu en retour leurs commentaires -, le gouvernement actuel évoque, entre autres possibilités, celle d'engager des discussions avec les employeurs et les travailleurs, dans le souci de dégager éventuellement un consensus, pour élaborer un projet de réformes spécifiques de la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
2. La commission prend note du document provisoire daté d'août 1994 intitulé "Normes fondamentales du système d'administration du personnel du secteur public bolivien", dont la version définitive sera communiquée dès que ce texte aura été adopté. Elle constate que l'alinéa d) de l'article B.2.02 "Normes", dispose que l'on évitera les discriminations de type politique, racial ou religieux pour procéder à l'élection de la personne la plus qualifiée pour l'emploi considéré, mais que ce même alinéa ne mentionne pas les critères de couleur, sexe, ascendance nationale ou origine sociale, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se réfère au paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, et prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure ces critères dans le texte avant l'adoption de la version finale.
3. La commission remercie le gouvernement de lui avoir communiqué le document provisoire du ministère de l'Entreprise et du Développement économique d'août 1994 portant statut du fonctionnaire public, en application de la loi no 1178 de 1990. Elle constate que ce document ne contient pas de dispositions spécifiques concernant l'élimination de la discrimination dans l'emploi public, ni sur la promotion de l'égalité. Compte tenu du fait qu'elle a déjà relevé la même lacune dans la loi principale (no 1178 de 1990) et dans le décret suprême no 23326 de 1992 portant programme de carrière dans l'administration publique, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité d'inclure dans le texte définitif du statut une disposition à cette fin, par exemple, dans l'article 123 de ce texte, selon ce que prévoit l'article 3 d) de la convention.
4. La commission constate que le décret suprême no 23326 de 1992 dispose, sous son article 12 e), que, pour accéder à l'administration publique et y faire carrière comme fonctionnaire, il est nécessaire de ne pas avoir été frappé par une décision de justice et de ne pas être affecté par tout autre "obstacle ou incompatibilité spécifique à l'exercice de la fonction publique". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des éclaircissements sur la nature de tels "obstacles et incompatibilités" mentionnés dans cet article et de lui communiquer également un exemplaire du manuel des postes dans l'administration publique, mentionné à l'article 12 c) du décret suprême.