National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des attributions des agents de l'inspection du travail dans les processus de négociation entre travailleurs et employeurs, en matière d'orientation du public, d'homologation des résiliations de contrats et dans les procédures relatives à la signature des cartes de travail (CTPS). Elle note en particulier que l'informatisation et la formation correspondante des agents ainsi que la rationalisation des procédures de travail de ces agents permettront à un nombre plus important d'inspecteurs de se consacrer à leurs fonctions spécifiques d'inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats ainsi obtenus en vue de l'application effective de cette disposition de la convention.
Article 5 a). La commission a pris note de l'Accord ("Termo") de coopération entre le ministère du Travail et le ministère public du Travail, signé le 18 septembre 1992, de l'Instruction normative intersecrétariat no 1 du 24 mars 1994, et du décret no 1058 du 21 février 1994. Elle prend note également des informations relatives à la réorganisation de la structure exécutive du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement d'indiquer comment fonctionnent dans la pratique les mécanismes de coopération institués par ces textes légaux et de fournir des informations concernant l'effet de la réorganisation du ministère du Travail sur cette coopération.
Article 5 b). La commission a noté que le Conseil national du travail a repris ses activités et qu'il servira de forum de négociation tripartite pour la mise en oeuvre d'un nouveau système de relations professionnelles. Par ailleurs, elle note qu'un décret en vue d'une réglementation sera adopté au cours des prochains mois et qu'une première réunion devait avoir lieu avant la fin de 1995. Elle note aussi que la collaboration des fonctionnaires de l'inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations est également assurée par les mécanismes établis par le décret ministériel ("Portaria") no 3308/89, qui a institué la Commission syndicale d'évaluation de l'inspection du travail (CSAIT), par le décret ministériel ("Portaria") no 331/89, qui énonce les principes du Programme de développement du système fédéral d'inspection du travail, et par l'Instruction normative intersecrétariat no 2/94, qui définit la participation des entités syndicales ainsi que celle d'autres organes ou institutions à la planification des activités d'inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces mécanismes de collaboration.
Article 6. La commission a pris note des informations fournies au sujet du statut de fonctionnaires publics des inspecteurs du travail, ainsi que de l'article 21 de la loi no 8112/90 et des primes que leur accorde la loi no 8538/92. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la carrière d'inspecteur du travail.
Article 7, paragraphe 3. La commission a pris note avec intérêt des informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos de la formation des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que les problèmes d'application de ces dispositions de la convention tiennent aux difficultés que rencontre le Système fédéral d'inspection du travail (SFIT), organe responsable de l'informatisation des données statistiques. Cependant, l'informatisation aurait déjà commencé et le SFIT fonctionnerait de nouveau. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt communiquer au Bureau un exemplaire du rapport annuel d'inspection, avec les données correspondantes, conformément aux dispositions de ces articles de la convention.