National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer, y compris dans les zones franches d'exportation
1. Article 2 de la convention. Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indication sur les relations de travail dans les zones franches industrielles sur son territoire. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer si, conformément aux exigences de la convention, les dispositions du Code du travail de 1974 s'appliquent aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans les zones de transformation pour l'exportation créées en application de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989. Elle le prie de communiquer le texte de toutes conventions collectives qui couvriraient les travailleurs dans ces zones.
Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants
2. Article 3. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris acte de la nécessité de modifier l'article 6 du Code du travail, interdisant aux étrangers d'exercer des fonctions d'administration ou de gestion au sein d'un syndicat. Elle prie le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de la tenir informée de tout développement à cet égard, y compris de lui transmettre copie du texte de loi amendée.
Perception des cotisations syndicales
3. La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 4, alinéa 3, du Code du travail de 1974, qui dispose que les retenues à la source de cotisations syndicales peuvent être opérées sur les salaires après le consentement par écrit des travailleurs, est désormais la règle qui s'applique à la perception des cotisations syndicales.