National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1994. Le gouvernement y indique que la récession de l'activité économique en 1993 s'est traduite par une forte contraction de l'emploi et une nouvelle progression du taux de chômage, qui a atteint 11,9 pour cent en 1993 et 12,6 pour cent en 1994. Il indique toutefois que la reprise de la croissance devait permettre de stabiliser ce taux de chômage, ce que semblent confirmer les estimations les plus récentes de l'OCDE qui font état d'un taux de chômage de 12,4 pour cent pour 1995. Parmi les caractéristiques structurelles du chômage, dont le gouvernement considère qu'elles restent "inquiétantes", la commission relève l'augmentation sensible du taux de chômage des jeunes, le maintien de fortes disparités régionales et la croissance toujours importante du chômage de longue durée. Une autre image de la situation du marché du travail est donnée par l'estimation d'un "chômage de définition large" (c'est-à-dire comprenant les personnes relevant de programmes spéciaux) que l'OCDE situe aux alentours du quart de la population active.
2. Comme dans ses précédents rapports, le gouvernement fournit une description exhaustive de l'ensemble des mesures de politique du marché du travail qui sont mises en oeuvre afin d'inciter les employeurs à offrir de nouveaux emplois par des mesures de réduction des charges sociales liées à l'embauche d'un premier salarié, d'un jeune ou d'un chômeur de longue durée, d'encourager le retrait du marché du travail par un système de prépension ou de mieux équilibrer l'offre et la demande de travail en encourageant une redistribution du travail négociée au niveau de l'entreprise et le recours au dispositif de l'interruption de carrière. La commission saurait gré au gouvernement de compléter ces informations par une évaluation de chacune de ces mesures qui permette d'apprécier leur incidence sur l'emploi des intéressés comme sur l'emploi global. La commission note par ailleurs que la loi de 1978 relative aux contrats de travail a été modifiée afin d'autoriser provisoirement la conclusion de contrats successifs de durée déterminée. Elle invite le gouvernement à préciser les mesures prises ou envisagées afin d'assurer que cette mesure ait bien pour effet de créer de nouveaux emplois plutôt que de précariser l'emploi existant. Plus généralement, elle lui saurait gré d'indiquer, à la lumière de l'expérience récente, si la mise en oeuvre de diverses mesures visant à éliminer ou à réduire un certain nombre de rigidités existant sur le marché du travail a permis d'augmenter le contenu en emplois de la croissance.
3. Le gouvernement se réfère en outre à la conclusion de l'accord interprofessionnel 1993-94 qui prévoit que les partenaires sociaux doivent tenir compte dans leurs négociations des répercussions du coût salarial sur la compétitivité et l'emploi. Il expose également les grandes lignes du plan global pour l'emploi, la compétitivité et la sécurité sociale adopté en novembre 1993, qui portent sur l'encouragement à la répartition du travail, la promotion de l'emploi des jeunes et la réduction du coût du travail. Le gouvernement considère que la hauteur du coût du travail constitue un frein à l'emploi, qui peut être desserré par le biais du financement de la sécurité sociale, en rendant celui-ci plus favorable à l'emploi. De la description des différentes mesures prises, ou annoncées, apparaît le lien que le gouvernement cherche à établir entre la réforme du marché du travail, celle du système de sécurité sociale, et la politique de l'emploi. Ces questions, observe la commission, ont fait l'objet de normes adoptées en 1988 (la convention no 168 et la recommandation no 176 sur la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage) qui peuvent, le cas échéant, être source d'inspiration pour la formulation de politiques dans ces domaines.
4. Se référant à ses observations antérieures, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir également les informations requises par le formulaire de rapport sur les mesures prises dans des domaines tels que, notamment, les politiques monétaire et budgétaire. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il s'efforce de garantir que leurs effets à l'égard de l'emploi soient pris en considération, et que les mesures de politique de l'emploi soient déterminées et revues régulièrement dans le cadre d'une "politique économique et sociale coordonnée", en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement considère comme un impératif la poursuite d'une politique active de l'emploi qui permette de se rapprocher autant que possible de l'objectif du plein emploi. Une telle politique devrait constituer le moyen de mettre en oeuvre l'obligation constitutionnelle nouvellement introduite dans l'ordre juridique: en effet, la commission note qu'avec l'adoption de la loi du 31 janvier 1994 modifiant la Constitution celle-ci consacre désormais "le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi" parmi les "droits économiques, sociaux et culturels" qui concourent au droit de chacun de "mener une vie conforme à la dignité humaine".