National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 218 de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail dispose que l'inspecteur du travail porte à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, donnant ainsi effet à l'article 3, paragraphe 1 c), de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un certain nombre d'autres points.