National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a formulé des commentaires sur les mesures qui devaient être prises suite aux recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée par la Fédération des syndicats égyptiens en vertu de l'article 24 de la Constitution, et alléguant l'inexécution par l'Iraq, entre autres, de la convention no 95 (GB.250/15/25, mai-juin 1991) concernant le non-paiement des salaires dus aux travailleurs égyptiens, employés en Iraq, et qui ont quitté ce pays avant ou après l'invasion du Koweït. Dans son observation précédente, la commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui avaient quitté l'Iraq après l'imposition de l'embargo avaient perçu leurs salaires conformément à la loi, excepté le pourcentage qui doit être transféré en devises étrangères, le paiement de celui-ci étant lié aux conditions prévalentes en Iraq depuis que ce pays s'est vu imposer un embargo qui a provoqué le gel de ses avoirs dans les banques étrangères. A ce propos, le gouvernement indique dans son rapport que, bien que la Off-America Bank of New York ait débloqué une somme de 20 millions de dollars E.-U. sur les fonds déposés par l'agence au Caire de la Iraqi Rafedain Bank pour couvrir certains transferts non encore réalisés, aucune des sommes dont le transfert en cours a été suspendu n'ont été payées par cette agence.
La commission rappelle que le comité tripartite précité a recommandé dans son rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration du BIT: i) que le gouvernement prenne les mesures appropriées pour préciser le nombre des travailleurs intéressés et les sommes qui leur sont dues; et ii) qu'il fasse le nécessaire pour que les sommes ainsi déterminées leur soient effectivement payées. La commission note qu'aucune information spécifique n'a été reçue sur ces deux points. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et communiquera des informations à cet égard.
2. La commission note la copie de l'accord relatif aux mouvements de main-d'oeuvre conclu entre l'Iraq et les Philippines, que le gouvernement a jointe à son rapport. Elle relève qu'en vertu de l'article 12 de cet accord les travailleurs employés dans le cadre de cet arrangement peuvent faire transférer un certain pourcentage de leurs revenus par la filière bancaire ordinaire, conformément aux instructions et réglementations relatives aux transferts à l'étranger établies par le pays d'accueil. La commission prie le gouvernement de préciser quel pourcentage maximum de leurs revenus les travailleurs sont autorisés à transférer en vertu de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les instructions et réglementations pertinentes en matière de transferts à l'étranger.
3. La commission rappelle qu'elle a noté, dans son observation précédente, l'article 7 du Code du travail qui prescrit que les travailleurs arabes doivent être traités sur un pied d'égalité avec les travailleurs iraquiens s'agissant des droits et obligations énoncés dans le Code, et qu'un accord conclu entre l'Iraq et les Philippines prévoit l'égalité de traitement réciproque entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la protection des salaires des travailleurs étrangers non arabes qui ne seraient pas originaires des Philippines.