National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Se référant à sa demande directe antérieure sur la question de droit syndical des marins, la commission prend note avec intérêt du contenu de la convention collective, en date du 6 avril 1991, fixant les conditions d'emploi des marins du secteur commerce, qui contient en son titre II des clauses relatives à l'exercice du droit syndical et prévoit, en particulier, que les parties contractantes s'engagent à respecter la liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat.
La commission note également avec intérêt que le projet de Code du travail que le gouvernement joint à son rapport consacre, entre autres, la possibilité du pluralisme syndical (art. 19.2 bis nouveau). La commission observe néanmoins que certaines dispositions du projet devraient être modifiées de façon à les rendre plus conformes aux principes de la liberté syndicale:
- s'agissant de l'exigence d'avoir appartenu à un syndicat opposable à un chômeur pour qu'il puisse être admis à se syndiquer quand il est au chômage (art. 190 nouveau), la commission est d'avis qu'il devrait appartenir aux statuts des syndicats de décider en la matière;
- s'agissant du service minimum à maintenir dans le service public "indispensable pour la sauvegarde de l'intérêt général", organisé par l'employeur et dont le refus est constitutif de faute lourde (art. 248-16), la commission estime qu'un tel service devrait pouvoir être négocié entre les parties et qu'il devrait répondre à deux conditions. Il devrait effectivement et exclusivement s'agir d'un service minimum, c'est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service à assurer tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression. Par ailleurs, les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition du service minimum, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. En cas de désaccord entre les travailleurs et les employeurs sur la portée du service minimum, les parties devraient pouvoir constituer un organisme paritaire ou avoir recours à un organisme indépendant appelé à statuer rapidement sur la définition d'un tel service minimum;
- s'agissant de l'interdiction de la grève pour des motifs politiques (art. 248-5), la commission rappelle que la grève politique n'est pas couverte par la protection de la convention; néanmoins, la grève de revendication ou de protestation contre la politique économique et sociale du gouvernement devrait pouvoir être admissible;
- s'agissant de la grève de solidarité qui est illicite lorsque les salariés solidaires ne sont concernés d'aucune manière par le motif de la grève (art. 248-5), la commission considère que les travailleurs devraient pouvoir entreprendre des grèves de solidarité pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale;
- s'agissant de la participation à une grève illicite qui entraîne la rupture du contrat de travail (art. 248-12), la commission estime qu'une telle disposition ne devrait pouvoir être appliquée que si la grève perdait son caractère pacifique.
Par ailleurs, la commission a pris connaissance du décret no 91-672 portant abrogation du check off au profit de la Confédération syndicale congolaise. Elle observe cependant que le projet de Code du travail en cours d'élaboration ne contient pas de disposition qui autorise les travailleurs et les employeurs à inclure dans les conventions collectives une disposition sur le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs avec le consentement écrit de ces derniers.
La commission prie le gouvernement d'envisager la possibilité d'apporter ces modifications à son projet de Code du travail de façon à ce que ses dispositions soient plus conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard et de lui transmettre copie du texte du Code du travail une fois adopté.