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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Comoras (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C052

Observación
  1. 2009
  2. 2008
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2014

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1. Article 2, paragraphes 1 et 4, et article 4 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 1984 les travailleurs ont la possibilité d'opter pour la jouissance cumulée de leurs congés pendant deux années consécutives. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil supérieur du travail qui vient d'être institué devrait examiner les problèmes liés à la réglementation du travail en général. La commission rappelle que, conformément à la convention, toute personne à laquelle s'applique la convention a droit à un congé annuel comprenant au moins six jours ouvrables (article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention), et que, par conséquent, seule la partie du congé dépassant cette durée minimum peut être différée (article 2, paragraphe 4). Elle espère que la gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

2. Article 2, paragraphe 3 b). La commission a relevé précédemment qu'en vertu de l'article 126, paragraphe 3, du Code du travail, pour le calcul de la durée du congé les absences dues aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles et - jusqu'à six mois - aux maladies dûment certifiées sont assimilées à une période de service effectif. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, bien que les maladies professionnelles intervenues pendant le congé relèvent de l'article 126, paragraphe 3, et qu'elles soient en conséquence considérées comme une période de service effectif dans le calcul des congés, il n'existe actuellement aucune disposition concernant les autres maladies qui se déclarent pendant les congés. Notant que le gouvernement indique qu'il souhaite fournir des informations précises dans son prochain rapport au sujet de l'article 126, paragraphe 3, du Code du travail, la commission espère que celles-ci porteront sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

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