National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le gouvernement fait appel, dans son rapport, à l'assistance technique du Bureau pour l'exercice d'évaluation de l'emploi, actuellement entrepris par la Branche des services du personnel de la Division des établissements, rattachée au bureau du Premier ministre. Consciente que les projets de mission spécialement conçue à cette fin dans le pays ont été différés en raison des graves dommages provoqués par l'ouragan, la commission a bon espoir qu'une visite dans le pays pourra être effectuée au début de 1996 et qu'elle sera en mesure d'aider le gouvernement à répondre à tous les points soulevés dans sa précédente demande directe. La commission rappelle que ces points concernaient la portée du terme "salaires" utilisé dans la loi de 1977 sur les normes du travail, l'article 2, paragraphe 1, et l'article 3, paragraphe 3, de la convention, ainsi que les points III, IV et V du formulaire de rapport, qui exigent la fourniture d'informations sur l'application pratique du principe de la rémunération égale pour un travail de valeur égale.
2. La commission attend avec intérêt de recevoir, dans le prochain rapport du gouvernement, des informations sur l'assistance technique de l'OIT, ainsi que sur les résultats qui auront éventuellement été obtenus, notamment en ce qui concerne l'évaluation de l'emploi dans le service public.