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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle qu'elle demandait, dans ses précédents commentaires, que celui-ci fournisse des informations sur les aspects suivants:

Article 4 de la convention. 1. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de l'article 4 et, en particulier, de fournir le texte de toute convention collective qui serait adoptée. Constatant avec regret que le gouvernement n'a fourni aucune information à cet égard, elle le prie une fois de plus de communiquer le texte de toute convention collective qui serait adoptée.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser les catégories de travailleurs de la fonction publique visées par le projet de loi devant être soumis prochainement à l'assemblée nationale et d'indiquer les mesures prises afin de reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la loi générale du travail mais qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement. Elle priait également le gouvernement de la tenir informée de la loi spéciale qui devrait réglementer l'exercice de la liberté syndicale des travailleurs de l'administration publique, dont le BIT a eu connaissance de l'existence.

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que cette loi spéciale, qui réglementera l'exercice de la liberté syndicale dans la fonction publique, n'a pas encore été publiée. En revanche, le décret no 12-A/94 du 28 février 1994, qui porte adoption du nouveau statut du personnel de l'administration publique, applicable aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale et locale ainsi qu'aux travailleurs des organismes publics, a été publié.

La commission a le regret de constater que le gouvernement n'indique pas si ce statut du personnel susmentionné reconnaît spécifiquement aux fonctionnaires exclus de la loi générale du travail et qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement.

La commission rappelle que si l'article 6 de la convention permet effectivement d'exclure du champ d'application de cet instrument les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat, les autres catégories de travailleurs doivent pouvoir bénéficier des garanties prévues par cet instrument et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d'emploi (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour reconnaître aux fonctionnaires publics exclus de la loi générale du travail et qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat, en particulier aux enseignants, le droit de négocier collectivement, et de communiquer le texte de toute loi qui viendrait à être adoptée à cet égard.

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