National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note de ce que le gouvernement indique dans son rapport. Elle note, en particulier, en ce qui concerne l'application de l'article 7 de la convention, qu'il n'a pas été jugé nécessaire de prendre des mesures tendant à exercer un contrôle sur les économats de marchandises ou de services des employeurs dans le cadre de l'article 31 de la loi de 1973 sur la protection du salaire étant donné qu'aucune pratique de cette nature n'est connue. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans ses prochains rapports, des informations sur tout changement de la situation à cet égard.
2. Article 4. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la définition du terme "salaire" et la restriction apportée par l'article 23(2) de la loi susmentionnée, qui prévoit que la valeur de l'allocation en nature ne peut excéder un tiers du salaire, apportent des sauvegardes suffisantes en ce qui concerne les allocations en nature. Il indique également que ces allocations en nature sont toujours conçues comme un supplément, n'entraînant pas de réduction du salaire, légale ou fixée ou approuvée par les syndicats. La commission exprime néanmoins l'espoir que des mesures appropriées seront prises en temps opportun pour garantir que le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature se limite aux secteurs ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, et que, lorsque cette forme de paiement est autorisée, ces prestations soient adaptées à l'usage personnel du travailleur et soient conformes à ses intérêts ou ceux de sa famille, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise à cette fin.