National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait constaté que, selon le texte publié dans le Moniteur (no 18-A, lundi 5 mars 1984), l'article 107 du décret du 24 février 1984 rénovant le Code du travail de 1961 prévoit un repos hebdomadaire comprenant au maximum 24 heures consécutives, alors que la convention prévoit au minimum 24 heures consécutives. Le gouvernement indiqua par la suite que ces commentaires ont été pris en considération dans le cadre de l'élaboration de nouveaux textes pour que soit adoptée une disposition conforme aux normes de la convention. La commission note à présent que, selon le gouvernement, des erreurs techniques se sont glissées lors de la première édition du code et que la prochaine impression tiendra compte desdits commentaires. La commission veut croire que toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer que la correction de cet article 107 sera dûment publiée dans le Moniteur et que le gouvernement fournira copie du texte officiel avec son prochain rapport.