National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 63 du Code du travail un travailleur ne peut être employé un jour de repos que s'il a donné son consentement, sauf dans les cas où ce travail est nécessaire pour éviter une catastrophe humaine ou naturelle, pour prévenir ou remédier au plus vite à une interruption de la production, pour éviter un accident, ou encore dans les cas prévus dans les conventions collectives. L'article 64 du Code du travail dispose, en outre, que le travail effectué un jour de repos peut être compensé, selon ce que conviennent les parties, par l'octroi d'un autre jour de repos ou par une compensation pécuniaire qui ne pourra être inférieure au double du taux normal. La commission souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cette disposition de la convention, dans tous les cas visés ci-dessus, le repos compensatoire est obligatoire indépendamment du versement d'une compensation pécuniaire. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.