National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la collaboration du Syndicat des travailleurs du transport maritime et le Service de l'inspection maritime consiste à fournir aux marins des informations au sujet des conditions de travail. D'autre part, le marin dépose une copie du contrat auprès du Service d'inspection maritime, qui revoit les clauses du contrat et vérifie leur bonne compréhension de la part du marin. Ce dernier, normalement, ne signe le contrat qu'après l'avoir lu et bien compris. Il n'y a jamais eu de problème résultant de la mauvaise compréhension des clauses du contrat. La commission prend acte de cette déclaration du gouvernement.
Article 5. La commission a relevé précédemment que le spécimen de passeport de marin communiqué par le gouvernement comportait une rubrique intitulée "ability", elle prend note à cet égard de la précision fournie par le gouvernement selon laquelle ce terme désigne l'aptitude du marin et non la qualité de son travail.
La commission observe que le document en question mentionne sous le titre général en anglais de "report of character" une rubrique intitulée "conduct". De telles indications pourraient être de nature à restreindre la possibilité pour un marin de trouver un nouvel emploi et sont donc contraires à la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport que l'inspection maritime soumet également le capitaine à l'obligation d'inscrire sur le passeport maritime que le marin a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. Une telle inscription paraît comporter une appréciation qui pourrait être en contradiction avec la convention.
La commission prend bonne note de l'information du gouvernement selon laquelle le comité chargé d'examiner les conventions internationales du travail maritime, constitué par décision no 28 de 1993 du ministère du Transport maritime, recommande que l'inspection maritime vérifie les mentions rédigées en langue anglaise sur le passeport maritime. La commission veut croire que cette commission réexaminera les rubriques de ce document pour en retirer toutes les indications qui comportent des éléments d'appréciation afin d'assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 3, 11). La commission prend bonne note que l'article 43 du Code du travail s'applique au congé payé annuel des marins.
Article 14. La commission note les précisions du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 114 1) de la loi no 8 de 1990 sur le Code de commerce maritime, c'est l'article 74 du Code du travail no 137 de 1981 qui s'applique à la délivrance au marin d'un certificat de travail et d'une attestation relative à son expérience et à sa capacité professionnelle.