National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 1 de l'arrêté ministériel no 65/1 du 17 février 1995 communiqué par le gouvernement avec son rapport chaque employeur devra inscrire sur un registre la date d'entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d'entre elles a droit (article 7 a)), ainsi que les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris (article 7 b)).
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est donné effet à l'alinéa c) de l'article 7 de la convention (inscription sur un registre de la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel) et de communiquer un spécimen de tout registre modèle approuvé par l'autorité compétente.