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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Portugal (Ratificación : 1929)

Otros comentarios sobre C017

Observación
  1. 1995
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 1999
  6. 1990

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La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe, ainsi que les commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). S'agissant de l'intégration progressive de la réparation des accidents du travail au régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 72 de la loi no 28/84 du 14 août 1984, la commission note que la situation est restée inchangée et que la réparation des accidents du travail reste à la charge des compagnies d'assurance.

A cet égard, la CGTP indique dans ses commentaires que les victimes d'accidents du travail se trouvaient dans une position de faiblesse lorsqu'elles s'opposent en justice aux compagnies d'assurance car, contrairement à ces dernières, elles ne pouvaient se permettre d'être représentées par un praticien au cours de l'expertise médicale sur laquelle se fondent les tribunaux pour déterminer le degré d'incapacité. En outre, il n'est pas rare que les tribunaux désignent en qualité de présidents des conseils médicaux des praticiens travaillant pour le compte de compagnies d'assurance. Enfin, la CGTP allègue que les montants des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail continuaient à diminuer et atteignaient même des sommes très faibles dans certains cas. La CGTP considère, pour ces raisons, qu'il est extrêmement urgent d'intégrer la protection contre les accidents du travail dans le régime général de sécurité sociale.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code de procédure en matière de travail, approuvé par le décret législatif no 272-A/81 du 30 septembre 1981, dont le chapitre 1 du titre 6 régit les procédures engagées à la suite d'accidents et de maladies du travail, semble tenir dûment compte des intérêts des parties dans le cadre de telles procédures. Toutefois, le gouvernement a informé le ministère de la Justice des allégations de la CGTP en vue de clarifier la situation. En ce qui concerne la faiblesse des montants des paiements effectués au titre de la réparation des accidents du travail, le gouvernement signale qu'il a signé avec les partenaires sociaux, dont la CGPT-IN, l'Accord sur la sécurité, l'hygiène et la santé au travail qui prévoit, entre autres, la révision des dispositions légales relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et a indiqué que cette révision en était actuellement à la phase préliminaire.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé dans la mise en oeuvre de l'article 72 de la loi no 28/84. S'agissant des questions soulevées par la CGTP, la commission souhaiterait être informée des résultats de l'enquête entreprise par le ministère de la Justice et de la révision des dispositions relatives aux méthodes de calcul des indemnités dues en cas d'accidents du travail auxquelles le gouvernement a fait référence.

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