National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la teneur du projet de loi (modificatrice) de 1994 sur les syndicats, devenu entre-temps instrument exécutoire.
2. La commission note avec intérêt que la clause no 4 de cet instrument prévoit que l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat ou d'une association d'employeurs n'est pas exécutoire tant que l'issue du recours n'est pas connue et que la clause no 5 modifie les catégories de services essentiels visées par la loi de 1991 sur les syndicats, de manière à désigner ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne et non ceux dont l'interruption entraîne un préjudice économique.
3. La commission note également que le gouvernement indique que, la loi de 1991 sur les syndicats ayant récemment été modifiée, il s'emploie actuellement à étudier le fonctionnement de la loi de 1991 sur l'emploi. La commission veut croire que cet examen conduira le gouvernement à prendre des mesures de nature à assurer une protection législative adéquate contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et contre les licenciements au motif de l'appartenance à un syndicat ou d'activités syndicales, selon ce que prévoit l'article 1 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout développement réalisé dans le sens de l'adoption de telles mesures législatives, dans le souci de rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention.