National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
2. La commission constate avec intérêt que la loi sur l'égalité des droits de 1990 - qui assure l'application de l'article 29 de la Constitution - a modifié un certain nombre de textes de loi, notamment en remplaçant par une formulation neutre les dispositions qui, auparavant, ne donnaient qu'aux hommes le droit à certaines allocations, aides et rémunérations. La commission prie le gouvernement d'indiquer la date à laquelle la loi sur l'égalité des droits est entrée en vigueur.
3. La commission note que l'article 2(3) de la loi sur l'égalité des droits prévoit que les femmes et les hommes doivent recevoir "une rémunération égale pour le même travail ou pour un travail de même nature". Etant donné que cette formulation du principe de l'égalité de rémunération semble être plus étroite que celle de la convention - qui énonce une rémunération égale pour "un travail de valeur égale" -, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition de la législation nationale est appliquée dans la pratique. Notant, en outre, que l'article 5(2)(a) habilite le ministre à édicter des règlements relatifs aux "principes permettant de déterminer si un travail est ou non de même nature qu'un autre, ou de préciser qu'un travail est de même nature qu'un autre", la commission prie le gouvernement de fournir copies de tels règlements s'ils ont été adoptés. Comme suite à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures prises pour faire appliquer le principe de l'égalité de rémunération par rapport aux salaires qui dépassent le minimum légal, la commission constate également avec intérêt que l'article 2(10) de la loi donne un sens large au terme "rémunération", comme prescrit par l'article 1 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toutes les mesures prises pour promouvoir et assurer le respect des dispositions de la loi sur l'égalité des droits qui touchent à l'application de la convention.
4. La commission note que le travail d'évaluation des emplois actuellement réalisé dans la fonction publique sera probablement associé à un programme pour l'administration publique parrainé par la Banque mondiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les résultats de cette évaluation des emplois en indiquant, en particulier, les critères utilisés ainsi que les classifications établies et les barèmes de salaires correspondants.
5. La commission note que les informations statistiques demandées au paragraphe 2 de la demande directe de 1994 n'ont pas, à ce jour, été compilées. Elle espère que le Bureau des statistiques reprendra sous peu son activité et que le gouvernement sera en mesure de fournir ces données dans ses prochains rapports.