National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur l'application de la convention en ce qui concerne les minorités ethniques, qui ont été transmis par le gouvernement le 10 novembre 1995. Elle demande au gouvernement de fournir ses commentaires de sorte que la commission puisse évaluer la mise en oeuvre de la convention sur ce point.
2. La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 623 du 14 novembre 1991 portant modification du Code pénal, qui renforce les sanctions pénales punissant tout acte public de haine ou de discrimination aux motifs de la race, de la religion ou des convictions, du sexe ou des inclinations sexuelles (art. 137 f) et g)) et tout acte individuel de discrimination à l'encontre d'une personne dans l'exercice de sa charge, de sa profession ou de son activité économique aux motifs de sa race, de sa religion, de sa philosophie de l'existence, de son sexe ou de sa tendance homosexuelle ou hétérosexuelle (art. 429/4).
La commission note également que l'article 429/4 de la loi no 623 entre en vigueur en ce qui concerne les systèmes de pension à partir du 1er janvier 1993, sauf dans la disposition permettant une distinction entre hommes et femmes proposée dans le projet de loi - appuyé par le message royal du 19 octobre 1988 - tendant à modifier le Code civil et la loi sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes, qui n'a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les distinctions entre hommes et femmes autorisées par ce projet de loi et de communiquer copie de cette législation lorsqu'elle aura été adoptée.
2. La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet des demandes d'avis de la Commission sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi, ainsi que des décisions de ladite commission. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir de telles informations, y compris le détail de la teneur des décisions et autres mesures prises par la commission.
3. La commission note, d'après le quatrième rapport sur la mise en oeuvre du train de mesures en faveur des femmes dans les organes gouvernementaux daté du 31 décembre 1990, qu'une évaluation a été faite sur la première phase de la mise en oeuvre de ces mesures au sein des ministères, qu'une politique de suivi doit être mise en oeuvre dans les organes gouvernementaux au cours de la période 1991-1995 et qu'un service d'information a été créé au sein du ministère de l'Intérieur pour diffuser des conseils et des informations sur ces programmes. La commission prend note des conclusions de l'évaluation, qui font ressortir que ces programmes peuvent apporter une contribution appréciable à la réalisation des objectifs d'égalité. Leur mise en oeuvre en est à des stades divers, certains étant encore en préparation ou en délibéré. Dans les mesures qui ont été prises, la commission note que l'accent a été mis sur le recrutement comme sur la promotion: le pourcentage des femmes dans les organes gouvernementaux a progressé en 1990 de 1,3 pour cent, pour atteindre 26,3 pour cent, avec 1,3 pour cent d'augmentation aux échelons les plus élevés de la hiérarchie. Néanmoins, la commission note que les objectifs globaux que le gouvernement s'était fixés lors de l'adoption des différents programmes sont encore loin d'être atteints.
La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'évaluation des programmes en faveur des femmes, y compris sur leurs résultats et sur les mesures envisagées ou prises pour surmonter les obstacles qui entravent leur application: réductions de personnel, faible niveau de qualifications techniques chez les femmes, difficultés d'obtenir des changements d'attitude dans les organes gouvernementaux. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de l'étude devant être réalisée au milieu de 1993 sur les mesures en faveur des femmes dans les services gouvernementaux et les chances d'atteindre les objectifs fixés.
4. Relevant que le gouvernement indique que des informations provenant de quelque 120 organismes doivent être traitées dans le cadre de son étude en cours du système d'assistance financière tendant à aider ces organismes à faire face à certaines dépenses pour l'élaboration de programmes de mesures concernant les femmes défavorisées, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système et de communiquer copie du rapport final d'évaluation devant être publié à la fin de 1993.
5. Prenant note des chiffres du gouvernement selon lesquels 72 pour cent des femmes formées dans les établissements de formation professionnelle en 1990-91 ont trouvé un emploi par la suite, la commission prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les possibilités de formation des jeunes filles et des femmes dans ces centres de formation et sur toute mesure prise pour offrir aux femmes un plus vaste éventail de choix professionnels.
6. La commission note la poursuite des efforts du gouvernement contre la discrimination raciale et ethnique sur le marché du travail. Elle relève en particulier que, dans le cadre du plan "Emploi des minorités ethniques", le gouvernement a relevé de 3 à 5 pour cent l'objectif d'emploi des minorités ethniques au sein du gouvernement central et prorogé ce programme jusqu'à 1995. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour atteindre cet objectif et sur l'évaluation de la mise en oeuvre du plan, en précisant le niveau et la catégorie des emplois ainsi pourvus et l'origine nationale et le sexe des bénéficiaires.
La commission prend note avec intérêt du règlement adopté par le Syndicat général des bureaux de placement (ABU) pour lutter contre la discrimination qui, notamment, impartit aux bureaux de placement certaines obligations et leur donne des instructions détaillées sur la manière de parer à la discrimination directe ou indirecte au motif de la race ou de l'origine ethnique lors du recrutement et de la sélection des travailleurs et de leur mise en rapport avec les employeurs.
7. La commission relève dans les informations jointes au rapport du gouvernement qu'une loi générale sur l'égalité de traitement est en cours de préparation. Elle prie le gouvernement de signaler l'adoption éventuelle de cette législation et de faire parvenir copie de cet instrument.