National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a noté le Code du travail (décret ministériel no 262 de 1971) dans sa dernière version modifiée par la loi no 44, du 12 août 1995.
La commission note que, aux termes de l'article 142, paragraphe 5, du Code, le paiement effectué par l'employeur aux travailleurs à titre de prestations diverses, qu'il s'agisse par exemple de l'augmentation du treizième mois ou de primes de production, n'est pas considéré comme salaire. Elle note toutefois que la définition du terme "salaire" à l'article 140 spécifie non seulement ce qui est payable en espèces ou en nature, mais aussi les paiements à titre gracieux, les bonifications, les émoluments à titre de supplément de salaire, le partage des bénéfices à la commission et, de manière générale, tout revenu ou bénéfice reçu par le travailleur pour son travail ou pour ce qui en a résulté.
La commission rappelle que, selon l'article 1 de la convention, le terme "salaire" signifie "quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces ... qui sont dus ... par un employeur à un travailleur...". Elle prie le gouvernement de clarifier la relation entre les deux dispositions susvisées du Code et d'indiquer, au cas où ces prestations ne sont pas couvertes par les définitions du salaire en vertu de l'article 142, les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de leur paiement.