National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite aux précédentes observations concernant les différences dans les salaires versés aux hommes et aux femmes dans l'industrie sucrière, la commission note la déclaration faite dans le rapport du gouvernement selon laquelle les différences entre lesdits salaires tiennent à la nature du travail effectué et qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe. La commission note également l'accord entre l'Union des travailleurs de la Barbade et la Fédération des producteurs de sucre, lequel établit des taux de salaires minima par catégorie de travail pour les années 1989-1991 incluses. La commission relève toutefois qu'il n'y a aucune donnée statistique disponible concernant le nombre et le sexe des travailleurs concernés par les diverses catégories de rémunération. Etant donné que le gouvernement a sollicité en la matière des informations et conseils du Bureau, la commission espère que celui-ci fournira dans son prochain rapport les informations précédemment requises de manière à permettre l'évaluation de l'application de la convention. A cet égard, la commission note qu'une évaluation des emplois est en cours, avec la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs. Elle saurait gré au gouvernement d'envoyer des informations, dans son prochain rapport, sur les résultats de cette évaluation.