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Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Alemania (Ratificación : 1961)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des décisions des tribunaux supérieurs de Länder et des textes de droit joints en annexe.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note avec satisfaction l'adoption et l'entrée en vigueur le 1er septembre 1994 de la loi tendant à promouvoir les femmes et à concilier le mariage et les activités professionnelles dans l'administration fédérale et les tribunaux fédéraux (deuxième loi sur l'égalité). La commission note, en particulier, que les administrations fédérales et les entreprises publiques doivent: élaborer tous les trois ans un plan de promotion des femmes; compiler des statistiques annuelles sur le nombre d'hommes et de femmes dans différents secteurs pour les soumettre aux autorités fédérales suprêmes; rédiger des offres d'emploi ne favorisant aucun des deux sexes, à moins que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe ne soit une condition sine qua non pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de l'annonce; augmenter la proportion de femmes dans les domaines où elles sont sous-représentées compte tenu de l'aptitude, de la capacité et du rendement professionnel; encourager le perfectionnement des femmes de manière à faciliter l'avancement professionnel; dans chaque service occupant régulièrement au moins 200 salariés, nommer une déléguée des femmes (ou, à défaut, une conseillère discrète) chargée de promouvoir et de surveiller l'application de la nouvelle loi et, notamment, de déposer des réclamations auprès de la direction. La loi modifie également certaines législations applicables à la fois aux secteurs public et privé: elle précise le montant des dédommagements dans le cadre d'actions civiles en discrimination sexuelle; elle prévoit une protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et, notamment, des procédures de plainte ainsi que la nécessité d'inclure dans les cours de formation professionnelle et de perfectionnement proposés aux agents de la fonction publique un volet consacré au harcèlement sexuel.

3. Notant qu'en application de l'article 14 de la loi le gouvernement soumettra tous les trois ans un rapport au Parlement sur la situation des femmes occupées dans ces administrations et dans ces tribunaux et sur l'application de la présente loi, la commission demande au gouvernement de communiquer copie du premier rapport qui doit être soumis en 1997. Dans cette attente, la commission prie de l'informer, dans son prochain rapport, de l'effet de la présente législation sur la promotion de l'égalité des sexes en matière d'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et de conditions d'emploi dans le secteur public fédéral, en signalant toutes les actions exercées en justice au titre des dispositions sur le harcèlement sexuel.

4. La commission note également la décision rendue le 17 octobre 1995 par la Cour européenne de justice en l'affaire Kalanke c. la ville de Brême, selon laquelle la réglementation nationale accordant automatiquement aux femmes à qualifications égales entre candidats de sexe différent une priorité en matière de promotion outrepasse la simple intention de promouvoir l'égalité des chances et les limites que fixe l'exception prévue à l'article 2 4) de la directive du Conseil 76/207/CEE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'accès à l'emploi, de formation et d'avancement. La commission note que la législation pertinente contient un quota automatique et rigide de 50 pour cent qui doit être appliqué à toutes les professions et à tous les niveaux de formation et de qualification. La commission note aussi, dans ce cas, que l'homme et la femme en cause possédaient les mêmes qualifications. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure la présente décision de justice a modifié la politique du gouvernement dans ce domaine, et toute action susceptible d'être proposée à cet égard.

5. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission rappelle les recommandations formulées en 1987 par la Commission d'enquête sur la nécessité de revoir les mesures relatives au devoir de loyauté des fonctionnaires à l'ordre démocratique libre afin de ne maintenir que les restrictions sur l'emploi dans la fonction publique qui répondent aux exigences inhérentes à l'emploi considéré, selon ce que prévoit l'article 1, paragraphe 2, de la convention, ou qui sont justifiées par l'article 4. Dans sa plus récente observation sur ce point, la commission demandait au gouvernement de communiquer des informations sur tous les cas où un fonctionnaire a été licencié ou n'a pas été embauché pour non-respect du devoir de loyauté. Etant donné que certains Länder ont aboli les enquêtes systématiques sur la loyauté des candidats à des postes dans la fonction publique mais obligent toujours les fonctionnaires à signer la déclaration de loyauté, la commission demandait également copie de toute directive présentant les critères utilisés. Le gouvernement indique que les enquêtes sont à présent abolies dans tous les anciens Länder ainsi qu'à l'échelon fédéral, mais que les candidats reçoivent une information sur le principe de loyauté envers la Constitution et sont tenus de signer la déclaration. En Bavière, où le gouvernement du Länd a énoncé le 3 décembre 1991 des directives sur le devoir de loyauté dans la fonction publique qui contiennent en annexe ladite déclaration, entre le 1er juillet 1990 et le 30 juin 1994, neuf candidats ont été rejetés au motif d'un manque de loyauté, cinq stagiaires en droit qui ont pu néanmoins terminer leur formation se sont vu refuser le statut de fonctionnaire, et il n'y a eu aucun licenciement.

6. Par ailleurs, la commission prend note de la décision rendue le 26 septembre 1995 par la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Vogt c. Allemagne, constatant qu'en licenciant dans les années quatre-vingt une enseignante titulaire en raison de son appartenance au Parti communiste le Länd de Basse-Saxe a violé la Convention européenne des droits de l'homme. (Cette affaire est évoquée par la commission d'enquête de l'OIT dans son rapport de 1987 au titre de la convention.) Suite à l'abrogation en 1990 de la législation en question (décret sur l'emploi des extrémistes dans la fonction publique en Basse-Saxe) et après l'adoption d'un règlement traitant les cas antérieurs de discrimination fondée sur l'opinion politique, Mme Vogt a été rétablie dans son poste d'enseignante de l'académie de ce Länd. La commission prie le gouvernement de l'informer des répercussions de cette décision sur les possibilités d'emploi ou de réintégration des fonctionnaires révoqués dans la mesure où ceux-ci présentent les aptitudes et les qualifications requises.

7. La commission se préoccupe aussi depuis nombre d'années de la nature discriminatoire des paragraphes 4 et 5, annexe 1, article III, chapitre XIX, du Traité de réunification, par l'effet desquels des fonctionnaires - en particulier des enseignants - de l'ex-République démocratique allemande ont été révoqués pour leur opinion ou leurs activités politiques. Le paragraphe 4 du Traité dispose, notamment, que la rupture de la relation d'emploi dans la fonction publique est possible si le travailleur ne répond pas aux critères, faute de qualification adéquate de spécialiste ou pour inaptitude personnelle. Le paragraphe 5 prévoit que la cessation de la relation de travail à titre extraordinaire peut être envisagée dans des cas graves, lorsque le travailleur: 1) a violé les principes d'humanité et l'état de droit, spécialement les droits de l'homme garantis par le Pacte international sur les droits civils et politiques ou a violé les principes proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme; ou 2) a travaillé pour l'ancien ministère de la Sécurité d'Etat ou l'ancien Département de la sécurité nationale, auquel cas le maintien de la relation d'emploi est inacceptable. La commission note avec intérêt que le gouvernement confirme que le paragraphe 4 a cessé de produire ses effets à partir du 31 décembre 1993 et que depuis cette date aucune révocation n'a été effectuée en application de la disposition susmentionnée.

8. Les statistiques communiquées par le gouvernement sur les révocations décidées en application du paragraphe 4 dans les nouveaux Länder pour la période où ledit paragraphe était en vigueur font apparaître: 1 090 préavis de révocation pour le Mecklembourg-Poméranie occidentale; quelque 4 800 préavis pour la Saxe; 456 préavis pour le Brandebourg. La commission prend également note des décisions des cours d'appel qui, dans certains cas, confirment les révocations fondées sur le paragraphe 4 en arguant du fait qu'un Etat constitutionnel libéral ne peut tolérer l'ancien Parti communiste ni ses fonctionnaires qu'à la condition que ces derniers aient fait une déclaration écrite de leur dissidence ou qu'ils renient leurs anciennes convictions en indiquant avoir coupé à l'époque tout lien avec l'ancien régime. Dans d'autres cas, les révocations ont été annulées, les faits ayant établi l'aptitude du fonctionnaire à l'emploi qu'il occupait. La commission souhaiterait être informée du nombre de recours qui ont abouti ou échoué dans les Länder précités ainsi que dans les autres nouveaux Länder.

9. En ce qui concerne le paragraphe 5 qui prévoit la cessation de la relation de travail à titre exceptionnel dans des cas graves, à savoir lorsque le travailleur: 1) a violé les principes d'humanité et l'état de droit; ou 2) a été au service de l'ancien ministère de la Sécurité d'Etat ou l'ancien Département de la sécurité nationale, la commission exprime à nouveau l'espoir que cette disposition ne sera utilisée que dans les limites fixées par l'article 1, paragraphe 2, ou l'article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement réaffirme que ladite disposition n'est pas contraire à la convention et qu'il s'appuie sur l'article 1, paragraphe 2, de la convention, arguant que les personnes ayant soutenu l'ancien système injuste ne sont pas qualifiées pour exercer leur emploi dans un régime où règne l'état de droit et que la convention ne doit pas servir à protéger ces individus. Les statistiques communiquées font état de: 512 révocations pour le Mecklembourg-Poméranie occidentale; 860 révocations pour la Saxe; 439 révocations pour le Brandebourg. Il ressort de la décision de la Cour d'appel, communiquée dans le rapport, que les licenciements en application du paragraphe 5 ont été confirmés en raison des exigences inhérentes aux postes visés. La commission souhaiterait être informée de la suite qui aura été donnée à tout recours en instance.

10. La commission rappelle à cet égard que la commission d'enquête recommande de ne pas accorder trop d'importance aux activités entreprises à une époque où les intéressés ne bénéficiaient pas d'une véritable relation de travail dans la fonction publique mais qu'il convient de donner la possibilité à ces personnes de prouver, une fois qu'elles sont au bénéfice de cette relation de travail, qu'elles respecteront les obligations en découlant.

11. La commission avait demandé à être informée de tout programme de formation professionnelle ou de recyclage destiné aux fonctionnaires révoqués en application des paragraphes 4 et 5 de l'annexe 1 du Traité de réunification. La commission note que le gouvernement communique copie des directives du Länd de Brandebourg, lesquelles prévoient une aide provisoire à la formation et l'octroi de moyens de subsistance à ces personnes; toutefois, trois autres Länder (Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe et Thuringe) ont déclaré n'avoir pris aucune disposition de cette nature. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout changement dans la position de ces Länder sur la question.

12. S'agissant des anciens Länder de la partie occidentale du pays dans lesquels ont été adoptés, par des déclarations et des directives, des critères d'accès à l'emploi dans la fonction publique analogues à ceux du paragraphe 5 de l'annexe 1 du Traité de réunification, la commission a demandé de plus amples informations sur l'application de la déclaration faite le 3 décembre 1991 par la Bavière ainsi que des copies de textes récemment adoptés dans d'autres Länder, et notamment les questionnaires que les fonctionnaires ou les candidats sont tenus de signer. La commission note, d'après les différents textes communiqués (Bade-Wurtemberg, Bavière, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Rhénanie-Palatinat, Saxe, Schleswig-Holstein et Thuringe), que les candidats à des postes dans la fonction publique doivent être informés par écrit du devoir de loyauté envers la Constitution et peuvent se voir refuser le poste s'ils ne signent pas la déclaration de loyauté annexée à la notification écrite ou si l'autorité chargée de les évaluer avant leur nomination a connaissance de faits mettant en doute leur loyauté. Dans le cas des candidats venant des nouveaux Länder, certains textes exigent, en sus de la vérification de la loyauté envers la Constitution, qu'il soit vérifié: 1) si ces candidats n'ont pas violé les principes d'humanité et l'état de droit; 2) s'ils n'ont pas exercé de fonctions à caractère officiel ou officieux au service du ministère de la Sécurité d'Etat ou du Département de la sécurité nationale; et 3) s'ils n'ont pas occupé de postes de responsabilité dans l'ex-République démocratique allemande, notamment dans le Parti de l'unité socialiste (SED) ou dans des organisations de masse poursuivant des buts politiques.

13. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la façon dont ces divers textes adoptés par les Länder sont appliqués dans la pratique, de manière à éviter toute discrimination fondée sur l'opinion politique en matière d'accès à la fonction publique ou de conditions d'emploi des fonctionnaires dans les Länder considérés.

14. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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