National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté en particulier que le décret-loi no 25/ET du 4 mai 1943 a été abrogé par le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail. La commission a également noté que, selon la déclaration du gouvernement, la branche "assurance accidents du travail et maladies professionnelles" prévue par le décret no 13.955 de 1963 portant Code de sécurité sociale n'a pas encore été mise en application, mais que la commission spéciale chargée de l'examen des mesures relatives à l'application des conventions internationales du travail ratifiées par le Liban examinera, dans le cadre des dispositions relatives à ladite branche, la question d'assurer la garantie d'un emploi judicieux de la somme forfaitaire versée en cas d'incapacité permanente de moins de 30 pour cent, en conformité avec l'article 5 de la convention.
La commission espère en conséquence que la branche "assurance accidents du travail et maladies professionnelles" prévue par le Code de sécurité sociale pourra être mise en place prochainement, et qu'en attendant le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour mettre le décret-loi no 136 du 16 septembre 1983 relatif aux accidents du travail en pleine conformité avec la convention sur les points suivants.
Article 2. Selon l'article 1 du décret-loi no 136, sont soumis à ses dispositions les accidents du travail qui affectent un salarié lié par un contrat du travail, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 624 du Code des obligations et des contrats. Prière d'indiquer si les apprentis sont également couverts par le décret-loi no 136 susmentionné conformément à cet article de la convention, et de fournir le texte du Code des obligations et des contrats.
Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que ledit décret-loi no 136 (art. 3, 4 et 6), comme le décret-loi précédent, prévoit en cas d'incapacité permanente totale ou partielle ou en cas de décès le versement d'une indemnité sous forme d'un montant forfaitaire correspondant à un certain nombre de journées de salaire, alors que, selon la convention, cette indemnité doit être versée sous forme de rente et pendant toute la durée de l'éventualité (c'est-à-dire, pour les victimes, à vie et, pour les ayants droit aussi longtemps qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale), le paiement sous forme de capital n'étant autorisé que lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes.
Article 6. Selon l'article 5 du décret-loi no 136, si l'accident entraîne une incapacité temporaire de travail, la victime aura droit à une indemnité payable dès le premier jour après l'accident pour une période maximale de neuf mois. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la victime continue à être indemnisée si son incapacité de travail persiste au-delà de cette période sans pour autant devenir permanente.
Articles 7 (supplément d'indemnisation pour l'assistance constante d'une autre personne) et 8 (contrôle et révision des indemnités). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ces articles de la convention étant donné que le décret-loi no 136 précité ne contient pas de dispositions à cet effet.
Article 11. Selon l'article 12 dudit décret-loi no 136, l'employeur est tenu de souscrire des polices d'assurance auprès de sociétés d'assurances afin de garantir les indemnités prévues par le décret-loi. La date de la mise en vigueur et les conditions d'application de cette disposition devant être fixées par décret pris en Conseil des ministres, prière d'indiquer si un tel décret a été pris et, dans l'affirmative, d'en fournir copie. Prière d'indiquer également si des dispositions ont été prises ou sont envisagées pour garantir le paiement de la réparation aux victimes d'un accident du travail et à leurs ayants droit contre l'insolvabilité de l'assureur, comme le prévoit la convention.