National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992). Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient pas de définition du terme "salaire". Le gouvernement dans son rapport donne une définition de ce terme. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette définition figure dans un autre texte législatif ou réglementaire tel qu'un décret, un arrêté ou une réglementation.
Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des décrets adoptés en vertu de l'article L.96, paragraphes 2 et 3, du Code.
Articles 6 et 7. La commission note que le Code ne contient aucune disposition qui donne directement effet à ces articles de la convention. Elle note également les indications sur l'application de ces articles dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en tant que de besoin, la mise en oeuvre des articles 6 et 7, notamment pour garantir aux travailleurs la liberté d'adhérer ou non aux cooopératives, économats ou autres services équivalents ainsi que pour obtenir que les biens et services fournis le soient à des prix justes et raisonnables et dans l'intérêt des travailleurs intéressés.
Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir les textes adoptés en vertu des dispositions de l'article L.123 du Code.
Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer l'arrêté ministériel adopté en vertu de l'article L.109 du Code.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.