ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) - Nueva Caledonia

Otros comentarios sobre C142

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note des deux rapports successifs du gouvernement couvrant la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993, ainsi que des documents joints en annexe. Elle a notamment pris connaissance avec intérêt du document portant sur la réalisation du programme territorial de formation continue en 1991 et invite le gouvernement à continuer de communiquer, avec ses prochains rapports, tous extraits de rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d'apprécier l'application pratique de la convention.

La commission constate à cet égard que les informations mises jusqu'à présent à sa disposition ne portent, pour l'essentiel, que sur la seule formation professionnelle continue. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'effet donné à l'ensemble des dispositions de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission espère notamment trouver dans le prochain rapport du gouvernement les informations déjà demandées sur les points suivants.

1. Prière d'indiquer la manière dont il est établi, "en particulier grâce aux services de l'emploi, une relation étroite entre l'orientation et la formation professionnelles et l'emploi", en application de l'article 1, paragraphe 1, de la convention.

2. Prière de fournir la description, requise par le formulaire de rapport, des systèmes d'enseignement général, technique et professionnel, d'orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle, en précisant dans quelle mesure ces systèmes sont "ouverts, souples et complémentaires", conformément à l'article 2 de la convention.

3. Prière de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur l'effet donné aux dispositions de l'article 3 de la convention.

4. Prière d'indiquer la manière dont est assurée, dans la pratique, la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d'autres organismes intéressés à l'élaboration et à l'application des politiques et des programmes d'orientation et de formation professionnelles, conformément à l'article 5 de la convention, tant au sein qu'en dehors d'instances telles que le Comité territorial de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou le Conseil d'administration de l'établissement territorial de formation professionnelle des adultes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer