National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.
1. Article 1 de la convention. La commission note les textes législatifs joints au rapport du gouvernement, et plus particulièrement le décret no 519/984 du 21 novembre 1984 régissant les activités liées à l'utilisation de matières radioactives et de matières ionisantes, le décret no 406/988 du 13 juin 1988 portant révision des dispositions réglementaires sur la sécurité et la santé au travail pour les rendre conformes aux nouvelles clauses du travail, et le décret exécutif du 9 décembre 1942 portant application de la loi no 9744 du 13 décembre 1937 relative aux services de rayons X et de radium. La commission note, en outre, qu'un projet de loi sur la protection radiologique est actuellement à l'examen et prie le gouvernement de communiquer copie du texte définitif dès qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur l'exigence de cet article de la convention, selon lequel en donnant effet à la convention l'autorité compétente doit consulter les représentants des employeurs et des travailleurs, et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à cette obligation.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. En ce qui concerne les doses maximales admissibles de radiations ionisantes provenant de sources extérieures ou intérieures à l'organisme ainsi que les quantités maximales admissibles de substances radioactives introduites dans l'organisme, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations et les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont appliquées. La commission prie le gouvernement de spécifier la manière dont ces doses maximales sont effectivement portées à la connaissance des entreprises déployant des activités impliquant l'exposition de travailleurs à des rayonnements ionisants.
3. Article 9. La commission note que, dans la pratique, d'après le rapport du gouvernement, lorsqu'il est établi au cours d'inspections qu'il n'y a pas de dispositifs d'alarme en cas de danger, le rapport d'inspection exige l'utilisation de tels dispositifs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les moyens utilisés en vertu de l'article 1 de la convention pour assurer qu'il existe des dispositifs d'alarme appropriés pour indiquer un danger provenant de rayonnements ionisants et que les travailleurs reçoivent toute l'information nécessaire à cet égard.
4. Article 13 a). La commission note que l'article 53 du décret exécutif du 9 décembre 1942 dispose qu'un travailleur atteint d'une lésion d'"origine probablement radiologique" doit être affecté à des tâches ne comportant pas de "risques" ou mis en congé spécial, selon le cas. Les informations concernant de telles lésions sont ensuite transmises aux experts techniques du Système d'alerte médicale en cas d'accidents dus à des rayonnements ionisants, qui procéderont aux études et investigations nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, dans le cadre des investigations nécessaires, est prévu un examen médical approprié du travailleur atteint d'une lésion, ainsi que le prévoit l'article 13 a) de la convention.
5. Article 14. Se référant à l'article 53 susmentionné du décret exécutif du 9 décembre 1942, la commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les personnes qui ne montrent aucun signe apparent de lésions mais qui, en continuant de travailler, risquent d'être exposées à des radiations ionisantes, contre-indiquées selon un avis médical autorisé, peuvent bénéficier des mêmes dispositions à la suite de l'accumulation d'une dose excessive. A cet égard, la commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 concernant l'offre d'autres possibilités d'emploi n'entraînant pas une exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ont accumulé une dose effective au-delà de laquelle ils subiraient un détriment considéré comme inacceptable.
6. Exposition en situation d'urgence. La commission note qu'en vertu de l'article 15 du décret no 519/984 la Commission nationale de l'énergie atomique établira, en coordination et en coopération avec d'autres autorités nationales, des plans d'intervention pour les situations d'urgence susceptibles d'avoir des effets radiologiques. Se référant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de la convention et à la lumière des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en rapport avec les questions soulevées dans les paragraphes mentionnés, notamment en ce qui concerne la stricte définition des circonstances dans lesquelles l'exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection lors d'accidents et pendant des travaux à caractère d'urgence, grâce à la conception et aux dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et à la planification d'une intervention d'urgence s'appuyant sur des techniques telles que des robots.