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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1938)

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La commission note les observations faites par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) en ce qui concerne l'absence de dispositions législatives imposant une période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures au moins, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission prend note également des commentaires formulés par la Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande concernant la souplesse qui caractérise l'aménagement des périodes de repos. A ce propos, le gouvernement mentionne l'article 11B de la loi de 1983 sur les salaires minima (ajouté à cette loi en vertu de l'article 10 de la loi de 1991 modificatrice des salaires minima). L'article 11B prévoit que, lorsque la durée maximale du travail, à l'exclusion des heures supplémentaires, fixée par un contrat de travail ne dépasse pas quarante heures, les parties au contrat devraient s'efforcer d'aménager une durée journalière du travail de façon à ce qu'elle soit répartie sur cinq jours par semaine au plus. Le gouvernement indique en outre que les contrats de travail conclus par les salariés et les employeurs prévoient des périodes de repos compensatoire.

La commission rappelle que les personnes auxquelles cette convention s'applique ont droit, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4 de la convention, à une période ininterrompue de repos hebdomadaire comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives. Elle prie donc le gouvernement de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l'article 4 et de signaler toutes consultations organisées à ce sujet avec les associations qualifiées d'employeurs et de travailleurs. La commission prie, en outre, le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises dans la pratique en vue de l'octroi de périodes de repos compensatoire dans les cas où de telles exceptions auront été autorisées, conformément à l'article 4.

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