ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Cabo Verde (Ratificación : 1987)

Otros comentarios sobre C019

Observación
  1. 2010

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 (3) du décret législatif no 84/78 instituant l'assurance obligatoire contre les accidents du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers employés temporairement dans le pays par une entreprise étrangère, n'était pas entièrement conforme aux prescriptions de la convention. Si l'article 2 de ce dernier instrument permet la conclusion d'accords spéciaux entre les Membres intéressés afin que la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Membre soit régie par la législation et la réglementation du second; une exclusion globale serait toutefois contraire aux dispositions de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'aux termes de l'article 11 a) de la Constitution de la République du Cap-Vert les dispositions des accords internationaux prévalent sur le droit interne et qu'en conséquence l'article 3 (3) du décret législatif no 84/78 est implicitement abrogé. La commission prend note de cette information. Elle souligne toutefois que les travailleurs qui ne sont pas couverts par un accord conclu sous l'article 2 continuent à être couverts par l'article 1 de la convention, et que l'article 3 (3) ne serait pas compatible avec l'article 1. C'est seulement dans ces cas que l'article 3 (3) est abrogé implicitement et non pas dans les autres cas. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention à cet égard, tant sur le plan législatif que dans la pratique. La commission se réfère également à ses commentaires sous les articles 3 et 4 de la convention concernant l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 (no 118).

2. La commission note également que le gouvernement déclare que des informations statistiques ne sont pas encore disponibles. Elle souhaite être tenue informée de tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer