National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par plusieurs organisations de travailleurs, de la déclaration faite par le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1996 et de la discussion qui a suivi.
Prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille
La commission a noté précédemment des décrets nos 1477/89 et 1478/89 relatifs à des prestations visant à améliorer l'alimentation du travailleur et de sa famille, ainsi que le décret no 333/93 énumérant les prestations qui ne revêtent pas le caractère de rémunération. Elle a souligné que ces "prestations", quelle qu'en soit l'appellation (primes, prestations sociales, etc.), constituaient des composants de la rémunération au sens de l'article 1 de la convention, et a prié le gouvernement de veiller à ce que ces prestations fassent l'objet des mesures prévues par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de la convention.
La commission note que le décret no 1477/89 a été abrogé en vertu du décret no 773/96 du 15 juillet 1996, qui se réfère, dans le préambule, aux commentaires formulés par les organes de contrôle du BIT. Etant donné que les prestations qui étaient prévues par le décret no 1477/89 n'existent plus, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, aussi longtemps que des allocations ou prestations servies à la place des précédentes entrent dans le champ d'application de la convention, ces nouvelles allocations ou prestations soient protégées conformément aux dispositions de la convention.
Règlement des dettes de l'Etat
La commission a également pris note dans un précédent commentaire du décret no 1639/93 du 4 août 1993, qui avait pour but d'accélérer les procédures de règlement des dettes de l'Etat remontant jusqu'au 1er avril 1991, consolidées en vertu de la loi no 23982 et reconnues par les tribunaux. Elle note l'explication fournie par le gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle les dispositions du décret susmentionné couvraient les arriérés de salaires dus aux travailleurs employés dans les services publics, et que le décret no 483/95 avait pour autre objet de simplifier la procédure de liquidation de la dette susmentionnée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens, notamment en ce qui concerne le règlement des arriérés de salaires dus aux travailleurs employés dans le service public.
Paiement différé des salaires
Dans les précédents commentaires, la commission a également pris note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de l'éducation (CTERA) et par l'Union des travailleurs de l'éducation de Rio Negro, concernant le paiement différé des salaires dus. La CTERA a mentionné, en particulier, le décret de la province de Entre Rios no 5863/94 relatif au paiement différé selon un plan établi par le Secrétariat des finances en fonction des ressources financières disponibles.
Le gouvernement indique que de nombreuses provinces d'Argentine traversent actuellement une grave crise financière qui entame leur capacité à remplir leurs engagements. Il a expliqué que le décret provincial no 5863/94 visait à donner la priorité au paiement des agents de la fonction publique en rapport avec d'autres dettes du gouvernement provincial, et que ce décret prescrivait un délai pour le paiement effectif des salaires du secteur public, dont l'échéance tombait au quinzième jour du mois suivant celui où le salaire était dû. Le gouvernement a ajouté que ce décret n'a été en aucune façon remplacé par le décret no 411 du 29 février 1996, aux termes duquel la date d'échéance pour le paiement des salaires dans le secteur public ne devait pas intervenir au-delà du 10 du mois.
La commission en prend bonne note et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation dans les provinces mentionnées, et plus particulièrement sur la mise en pratique du décret susvisé, et sur toutes mesures prises pour garantir le paiement à intervalles réguliers des salaires, conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention.
Paiement en bons de l'administration locale
La commission a également pris note des observations de la Fédération syndicale mondiale, qui se réfèrent à la grande vague de protestations des salariés du secteur public à Cordoba en raison du non-paiement des salaires, ainsi qu'à la décision du gouvernement de la province de Cordoba de payer les salaires sous forme de bons de l'administration locale.
Dans sa réponse, le gouvernement a également invoqué la profonde crise financière qui sévit dans la région depuis le début de 1995. A Cordoba a été adoptée en juillet 1995 la loi provinciale no 8472 à l'effet de déclarer l'état d'urgence économique et financier dans le secteur public de la province, ce qui a provoqué un retard dans le paiement des sommes dues. Entre autres mesures prises dans ces circonstances, il a été possible de payer les salaires jusqu'à concurrence de 400 dollars en espèces et le reste en CECOR (Certificats d'annulation des obligations de la province de Cordoba), qui sont acceptés pour leur valeur nominale dans tous les magasins de la province et peuvent également être utilisés pour payer des dettes (les impôts, par exemple) au gouvernement provincial. D'après le gouvernement, les CECOR sont des bons à terme de vingt-quatre mois rapportant 12 pour cent d'intérêt annuel. Il ajoute que, le salaire moyen en espèces étant de 398 dollars (588 dollars si on y ajoute les contributions sociales et la caisse de pension), le paiement des salaires sous forme de CECOR est limité aux cadres supérieurs qui reçoivent des bons pour la partie excédant 400 dollars, et que 50 000 employés sur les 63 000 reçoivent ainsi la totalité de leur salaire en espèces.
La commission prend note de ce qui précède, et plus particulièrement de l'explication fournie par le gouvernement quant au caractère d'urgence et à l'utilisation limitée de ces bons. Elle rappelle toutefois que le paiement des salaires en bons locaux est une mesure incompatible avec l'article 3 (paiement des salaires en monnaie ayant cours légal). Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur l'évolution de cette question, notamment à la lumière de l'article 12, paragraphe 1 (paiement des salaires à intervalles réguliers).
Secteur maritime
En réponse aux commentaires formulés précédemment par le Syndicat des travailleurs maritimes unifiés (SOMU), dans lesquels il était fait référence au paiement différé et au non-paiement des salaires dans le secteur maritime, le gouvernement fait état de diverses mesures prises: les réclamations de la SOMU et du Centre des capitaines de batellerie ont été traitées par la direction des relations individuelles du travail, qui avait ordonné aux entreprises concernées de verser immédiatement les rappels de salaires; la Direction nationale de l'inspection du travail est également intervenue pour enregistrer et sanctionner les violations; la Commission consultative tripartite chargée de l'application des normes internationales du travail, qui compte parmi ses membres des représentants de la SOMU, a examiné les observations de la commission d'experts au sujet de la convention no 95, entre autres.
La commission note les indications susmentionnées. Elle note également que la SOMU a communiqué, depuis sa dernière session, des observations sur l'application de la convention no 81 sur l'inspection du travail et que parmi les documents joints figuraient des copies de plusieurs réclamations présentées contre l'armateur pour non-paiement ou paiement en retard des salaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir la mise en pratique de la convention (notamment l'article 12) dans le secteur maritime et sur toutes difficultés rencontrées, notamment des extraits de rapports d'inspection officielle ainsi que des informations sur toute infraction observée et sur les sanctions appliquées dans le domaine du paiement des salaires.
La Commission technique paritaire de Salto Grande
Depuis sa précédente session, la commission a reçu de nouvelles observations de la part des Chargés de liaison des travailleurs de Salto Grande. Cet organisme souligne que la Commission technique paritaire de Salto Grande, qui est un organe international créé en vertu d'un accord passé entre l'Argentine et l'Uruguay pour l'utilisation et l'exploitation du fleuve Uruguay, a réduit unilatéralement le salaire de ses employés de 10 pour cent. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ladite Commission technique commune de Salto Grande est un organisme public interétatique qui, en tant que tel, n'est pas partie à la convention et qui, en vertu de l'article 4 de son accord de siège, approuvé par la loi no 21756, jouit en Argentine de l'immunité de juridiction. La commission note que le gouvernement a communiqué à ladite commission technique les commentaires des travailleurs. Dans ces conditions, la commission n'a pas d'autres commentaires à adresser au gouvernement argentin.
Application sur le plan pratique
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur la mise en oeuvre de la convention et sur les mesures prises pour garantir cette mise en oeuvre, conformément à l'article 16 de la convention, ainsi que des informations sur les difficultés rencontrées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]