National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare qu'en pratique, pour chaque cas particulier, la Commission des prestations de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) prend une résolution précisant le nom du bénéficiaire et le montant des sommes à verser. Cette résolution est communiquée à l'institut de sécurité sociale compétent, qui assurera le versement à l'étranger des pensions de retraite, d'invalidité et de survivants, des rentes dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que des allocations de décès. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de confirmer cette pratique dans sa législation, comme il en exprime l'intention dans son rapport, afin que la législation, comme la pratique, donne pleinement effet à ces articles de la convention.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1998.]