National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note de l'entrée en vigueur de la loi no 12 du 30 mars 1995, qui porte modification de certaines dispositions de la loi no 35 de 1976 sur les syndicats.
1. La commission note que l'article 14(i) de la loi no 12 de 1995 prévoit que le syndicat général doit "d'approuver l'organisation d'une action de grève par les travailleurs conformément aux règles énoncées par la loi sur le travail". La commission rappelle que le droit de grève est l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations, à tous les niveaux, pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que cette disposition soit modifiée afin que les organisations de base puissent déclarer la grève sans avoir besoin de demander l'autorisation du syndicat général.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 19(f) de l'instrument précité, les travailleurs n'ont pas le droit d'être membres de plus d'un syndicat général même s'ils exercent plus d'une profession. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier cette disposition afin que les travailleurs aient la possibilité de s'affilier, s'ils le désirent, à plus d'une organisation de défense de leurs intérêts professionnels lorsqu'ils exercent plusieurs activités professionnelles.