National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996 qui, en réponse à son observation précédente, contient une description détaillée des évolutions de l'emploi et des politiques mises en oeuvre. Elle note que la période s'est caractérisée par un ralentissement du rythme de croissance de l'activité économique, la suspension du mouvement de création d'emplois dans la partie orientale du pays et une progression du taux de chômage, qui se situait à 10,4 pour cent en avril 1996 pour l'ensemble du pays et à 16 pour cent dans l'Allemagne de l'Est. Le gouvernement décrit dans son rapport le programme d'action pour l'investissement et l'emploi qu'il a adopté en janvier 1996, qui prévoit en particulier des mesures visant à favoriser la création de petites et moyennes entreprises, une réduction des coûts associés au travail et la levée des obstacles à la concurrence; les mesures prises, notamment dans le domaine de la fiscalité, afin d'appuyer la restructuration économique dans l'Allemagne de l'Est, qui reste l'objectif prioritaire de sa politique économique. Il indique, par ailleurs, que l'appréciation de la monnaie, qui a contribué à la dégradation de la situation de l'emploi. Etant donné l'évolution de la situation mentionnée plus haut, la commission invite le gouvernement à préciser autant que possible l'effet de l'ensemble des politiques globales pertinentes sur la promotion des objectifs de la convention.
2. La commission note que le gouvernement a continué de recourir sur une grande échelle à des mesures de politique active du marché du travail, en particulier dans l'est du pays où, selon le gouvernement, les mesures de formation de reconversion et d'encouragement à la création d'emplois ont contribué à réduire la part du chômage de longue durée et à maintenir à un faible niveau le chômage des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des évaluations des résultats obtenus par les différentes mesures prises dans le cadre de la loi de promotion de l'emploi.
3. A cet égard, la commission prend note des indications selon lesquelles la possibilité de transformer des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée aurait donné lieu à une embauche stable dans la moitié des cas. Le gouvernement fait état d'un projet de loi sur la promotion de l'emploi industriel modifiant les dispositions applicables à la conclusion et au renouvellement des contrats à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de préciser, vu les objectifs de la convention, l'effet attendu ou constaté de la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, tant pour le niveau de l'emploi que pour l'insertion durable des intéressés dans l'emploi.
4. Article 3. La commission prend note des indications d'ordre général relatives à la consultation des partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus précises sur les consultations intervenues au sujet des politiques de l'emploi, leur objet, les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte.