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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Fiji (Ratificación : 1974)

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La commission note les informations que le gouvernement communique dans ses rapports reçus en 1994 et en 1995.

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 4 du décret du 3 mai de 1989 sur le respect du dimanche interdit, notamment, de convoquer ou d'organiser une assemblée ou un défilé en quelque lieu public que ce soit le dimanche et de participer à une telle assemblée ou un tel défilé; et que l'article 9 prévoit une peine d'emprisonnement allant jusqu'à un mois en cas d'infraction, le terme "assemblée" signifiant la réunion de trois personnes ou plus pour discuter de questions d'intérêt public ou pour exprimer des vues sur ces questions.

La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport reçu en 1994, qu'aucune peine d'emprisonnement n'a été infligée aux personnes ayant enfreint le décret, les personnes inculpées ayant uniquement reçu un avertissement du tribunal avant d'être simplement acquittées.

La commission exprime l'espoir qu'en conséquence une révision de l'article 9 du décret sera envisagée de sorte que, conformément à la pratique actuelle, aucune peine comportant un travail forcé ne soit infligée pour les infractions visées à l'article 1 a) de la convention. Elle espère également que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur l'application de l'article 9 en attendant la révision dudit décret.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 162 de la Constitution tous les droits civils et politiques fondamentaux peuvent être suspendus par une loi du Parlement lorsque, dans le pays ou à l'étranger, sont commis ou projetés des actes visant à susciter le mécontentement à l'égard du Président ou du gouvernement ou à faire naître des sentiments de mésentente et d'hostilité propres à provoquer la violence entre les différentes races ou classes de la population.

La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport reçu en 1994, qu'à ce jour aucune loi n'a été adoptée en ce sens. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de communiquer des informations sur toute loi adoptée conformément à l'article 162 de la Constitution.

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