National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que dans chacune des conventions collectives fournies par le gouvernement une distinction était expressément faite, ou semblait être faite, entre les travailleurs et les travailleuses pour ce qui est de l'octroi de certaines prestations marginales. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale émette des directives appropriées à l'intention du Congrès des syndicats et de l'Association des employeurs du Ghana, à l'effet d'interdire l'utilisation, dans les futurs accords résultant d'une négociation collective, de dispositions ou de termes établissant une discrimination à l'égard des femmes. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle certaines parties aux conventions collectives ont commencé à interpréter les dispositions en cause de manière à les appliquer de la même façon aux employés des deux sexes de leurs établissements. Le gouvernement ajoute, toutefois, que de l'avis de certains employeurs, les accords en question sur la négociation collective ayant été conclus par le biais de la négociation, il convient que tous changements de ce type soient également négociés. La commission espère que le gouvernement et le Comité consultatif national du travail prendront des mesures propres à convaincre tous les employeurs de la nécessité de se conformer aux dispositions de la législation nationale et aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des directives émises en la matière par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de toutes conventions collectives négociées récemment, en particulier celles qui s'appliquent aux entreprises et aux industries dans lesquelles les accords antérieurs contenaient des dispositions et des formulations établissant une discrimination fondée sur le sexe.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l'attention sur l'article 68 du Règlement de 1969 sur le travail (LI 632), qui se réfère au "travail ... identique ou sensiblement identique" comme base de comparaison entre le travail effectué par un homme et le travail effectué par une femme, et avait demandé au gouvernement d'envisager une modification afin que soit expressément prévue l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité consultatif national du travail a recommandé au ministre de faire modifier le libellé de l'article 68 afin de le rendre conforme avec la convention. La commission rappelle au gouvernement qu'il a la faculté de faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail pour mettre la dernière main à toutes modifications de ce type et espère que celui-ci ne manquera pas d'en profiter.
3. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour obtenir les informations déjà demandées concernant les méthodes et critères appliqués pour la classification des emplois dans les secteurs public et privé. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport.